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Avis aux importateurs

Articles 162 à 181 - Produits de blé

No de série: 840
Date: Le 27 septembre 2013

Table des matières

1.0 Champ d'application

1.1 Le présent Avis, qui fait suite à l'Avis aux importateurs no 791 du 9 août 2011 , vise les articles 162 à 181 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée, à savoir les produits du blé classés dans les positions tarifaires 11.01, 11.03, 11.04, 11.08, 11.09, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05 et 23.02 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

1.2 Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils prévoient importer est visé ou non par le présent Avis doivent communiquer avec l’Agence des services frontaliers du Canada, Division du tarif, Direction des programmes commerciaux et GCRA par télélephone au 613-957-1468 ou par télécopieur au 613-952-3971.

2.0 But

2.1 Le présent Avis vise à informer les importateurs que le contingent tarifaire (CT) pour les produits du blé sera épuisé le octobre 25 2013. Par conséquent, le 25 octobre 2013 (à 23h59 heure locale) sera la date de clôture pour fins de comptabilisation de toutes les importations de produits du blé classées dans les numéros tarifaires « dans les limites de l'engagement d'accès ».

2.2 Toute importation de produits du blé déclarée après le temps et la date de clôture devra être classée dans les numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès », même si elle a été importée (ou importée et dédouanée) avant l'épuisement du contingent.

3.0 Durée de validité

3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 2014.

4.0 Fondements juridiques

4.1 En vertu des CT, les importations sont assujetties à un taux de droit réduit « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à une limite préétablie (c.-à-d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès ait été atteinte) et les importations qui dépassent ladite limite sont assujetties à des taux de droit « au dessus de l'engagement d'accès » sensiblement plus élevés.  Aux termes du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le ministre responsable de la Loi peut déterminer une quantité de marchandises pouvant être importée au taux de droit réduit.  L'alinéa 8.3(2)b) autorise le ministre à établir une Licence générale d'importation (LGI) pouvant être utilisée par ceux qui en respectent les conditions.

4.2 La LGI no 20 à été établie en 1995 pour permettre les importations selon la formule premier arrivé premier servi aux taux « dans les limites de l'engagement d'accès » jusqu'à ce que le niveau maximal du contingent tarifaire ait été atteint.

4.3 Selon le paragraphe 5.(1) de la LGI no 20, celle-ci ne s'applique qu'aux marchandises qui sont importées à la date ou avant la date indiquée dans un Avis émis par le ministre, date à laquelle, de l'avis du ministre, la quantité de marchandises pouvant être importée pour la période en question, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la LLEI visant ces produits, aura été atteinte.  Aux fins de ce paragraphe, la « période en question » désigne une période de 12 mois, du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

5.0 Délivrance des licences

5.1 Une fois que le niveau maximal du CT sera atteint, la Licence générale d'importation no 20 sera suspendue à l'égard des produits visés jusqu'au 31 juillet 2014.  La Licence générale d'importation no 100 couvrira, pour le reste de l'exercice de commercialisation 2013-14, toutes les importations classées dans des numéros tarifaires « au dessus de l'engagement d'accès ».  Par conséquent, à compter de 23h59 heure local le 25 octobre 2013, les importateurs de produits du blé ne pourront plus se prévaloir de la Licence générale d'importation no 20 pour importer de tels produits.  Les importations de produits du blé  mexicains, costa ricain, chilien, péruvien ou américain continueront d'être assujetties aux mêmes taux prévus aux tarifs de leur pays respectif une fois que le niveau du CT aura été atteint.

5.2 Lorsque les marchandises importées en vertu de la Licence générale d'importation no 100 doivent être déclarées à l'aide de la formule prescrite par la Loi sur les douanes, celle-ci doit porter la mention « Importé en vertu de la Licence générale d'importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles ».

6.0 Renseignements additionnels

6.1 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Lynn Matthew (Gestionnaire de quota)
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Téléphone: 613-944-1807
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: lynn.matthew@international.gc.ca

6.2 Une copie de cet avis et de l'information additionelle est disponible sur le site internet : Blé, orge et produits dérivés (http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/wheat-ble/index.aspx?lang=fra)