Immunité et inviolabilité

Sur cette page

Aux fins des présentes lignes directrices,

  • Mission désigne les ambassades/hauts-commissariats, les organisations internationales et autres bureaux jouissant de privilèges et immunités en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.
  • AMC se réfère au nom d’usage du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

Principes d’immunité et d’inviolabilité, leur cadre juridique et leur application pratique

Le gouvernement du Canada gère le cadre de ses relations diplomatiques en s’appuyant entre autres sur les lois canadiennes et d’autres politiques et règlements, et dans le plein respect de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

L’Unité des privilèges et immunités du Bureau du protocole est le point de contact pour ces questions et se tient à la disposition des représentants étrangers et des autorités canadiennes chargées de l’application de la loi pour discuter des questions qui peuvent se poser à cet égard.

Immunité

L’immunité diplomatique et consulaire est un principe de longue date du droit international, qui permet aux fonctionnaires étrangers d’exercer leurs fonctions dans le cadre des relations internationales en toute liberté et sécurité. Le but de l’immunité n’est pas d’avantager des individus, mais plutôt d’assurer l’exécution efficace des fonctions exercées par les bureaux et le personnel accrédités dans d’autres pays.

En vertu du droit international, les personnes exerçant des fonctions diplomatiques et consulaires et d’autres personnes reconnues se voient accorder un traitement particulier par le pays d’accueil afin d’assurer leur indépendance et de les soustraire dans une certaine mesure à l’application par le pays de ses pratiques habituelles en matière d’application de la loi. Les pays bénéficient grandement de ce traitement, car il protège les représentants étrangers qui ont été affectés à des endroits où les systèmes juridiques et judiciaires sont très différents des leurs.

Le niveau d’immunité varie en fonction du statut du représentant étranger, qui reflète les fonctions de son poste. Cela peut aller de l’immunité de juridiction en matière pénale, civile et administrative à une immunité plus restreinte, telle que l’immunité pour les seuls actes officiels.

L’immunité interdit ou limite l’exercice de l’autorité juridique d’un pays d’accueil sur un représentant étranger. Par exemple, les agents diplomatiques – la catégorie de personnel bénéficiant du niveau d’immunité le plus élevé – ne peuvent être arrêtés, détenus ou contraints de comparaître devant un tribunal. La même immunité s’applique aux membres accrédités de la famille des agents diplomatiques qui les accompagnent dans leurs missions.

L’immunité des fonctionnaires consulaires, y compris les fonctionnaires consulaires honoraires, est plus restreinte que celle du personnel diplomatique et se limite généralement aux actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires (immunité fonctionnelle).

Inviolabilité

Le concept d’inviolabilité est lié à celui d’immunité. Si l’immunité limite les pouvoirs des autorités en matière d’arrestation et de détention, l’inviolabilité les empêche de prendre des mesures invasives, comme l’entrée dans des locaux et les perquisitions et saisies. L’inviolabilité est accordée aux biens immobiliers, notamment les locaux des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi qu’aux résidences personnelles, aux véhicules et aux effets appartenant au personnel doté du statut diplomatique et aux membres accrédités de leur famille.

Les locaux diplomatiques – les bureaux d’une ambassade ou d’un haut-commissariat et les résidences privées du personnel diplomatique accrédité – ne peuvent être pénétrés qu’avec l’accord exprès du CDM. Les locaux consulaires ne peuvent être pénétrés qu’avec l’autorisation du chef de mission, à moins qu’un incendie ou une autre catastrophe ne nécessite une action de protection immédiate. Les résidences des fonctionnaires consulaires peuvent être pénétrées, sous réserve des procédures normales.

Les documents officiels et les archives d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont inviolables à tout moment et ne peuvent faire l’objet d’aucune ingérence, où qu’ils se trouvent.

 Contenu connexe : Valises et courriers diplomatiques, émetteurs radio et récepteurs satellites

Portée de l’immunité et de l’inviolabilité dans le contexte de la sécurité publique

Les services de police au Canada doivent agir dans l’intérêt de la sécurité publique, notamment en protégeant leurs propres agents contre les dangers. Au besoin, ils assureront le bien-être d’une personne bénéficiant de l’immunité et de l’inviolabilité ou empêcheront qu’un crime se poursuive en la plaçant sous protection temporaire ou en garde à vue.

Contenu connexe :

Garantir l’immunité et l’inviolabilité

Le gouvernement du Canada prend au sérieux ses obligations juridiques internationales et met en œuvre des mesures visant à protéger l'immunité et l'inviolabilité accordées aux personnes privilégiées. À cette fin, le Bureau du protocole entretient des contacts réguliers avec les services de police fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi qu'avec d'autres autorités chargées de l'application de la loi, afin de promouvoir une meilleure compréhension de l'immunité et de l'inviolabilité dont jouissent les différentes catégories de fonctionnaires, et de transmettre des informations sur la communauté des ressortissants étrangers qui vivent et travaillent dans leurs juridictions.

Bien que le gouvernement du Canada fasse confiance aux autorités chargées de l'application de la loi pour respecter les personnes accréditées et les immunités qui leur sont accordées en vertu du droit international, il attend également de ces personnes qu'elles respectent leur obligation, en vertu du droit international, de respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil.

Renonciation à l’immunité et à l’inviolabilité

Renonciation à l’immunité

Conformément à l’obligation de respecter les lois et règlements canadiens, le gouvernement du Canada s’attend à ce que les pays lèvent partiellement l’immunité d’un fonctionnaire ou d’un membre de sa famille bénéficiant du statut diplomatique lorsqu’un crime ou un incident est présumé s’être produit. Cette renonciation partielle permettra d’engager une procédure judiciaire. Cette attente est fondée sur la reconnaissance du fait que le système judiciaire canadien – fondé sur la primauté du droit – est équitable, ouvert et responsable.

Les personnes jouissant d’une immunité de juridiction en matière pénale, civile et administrative ne peuvent pas renoncer à leur propre immunité. L’immunité n’appartient pas à l’individu et ne peut être levée que par l’État d’origine. Les missions diplomatiques doivent demander des instructions à leur ministère des Affaires étrangères et en informer le Bureau du Protocole de la décision de leur gouvernement de renoncer ou non à l’immunité.

Dépôt d’accusations

Lorsque la police canadienne a déterminé que le dépôt d’une accusation est justifié et que l’auteur présumé de l’infraction bénéficie d’une immunité de juridiction en matière pénale, le Bureau du Protocole demandera à l’État d’origine (par l’intermédiaire du chef de mission) une levée partielle de l’immunité pour permettre à l’accusé de comparaître devant un tribunal canadien et d’être condamné s’il est reconnu coupable.

Des accusations criminelles seront portées pour des actes criminels comme le meurtre, l’homicide involontaire, l’agression sexuelle, le vol, le trafic de stupéfiants et d’autres crimes graves, ainsi que pour des infractions au Code de la route qui menacent la sécurité publique, comme la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.

Lorsqu’un crime grave est présumé avoir été perpétré, le Canada demande au pays d’origine une renonciation pour permettre à une personne jouissant de l’immunité d’être interrogée afin de déterminer s’il y a lieu d’engager des poursuites à son encontre. Il demandera également une renonciation pour permettre à une personne de témoigner contre une autre personne accusée d’une infraction. De plus, le Canada cherchera à obtenir une renonciation dans les cas où une personne doit être identifiée au moyen d’empreintes digitales dans le cadre de la procédure d’inculpation.

AMC met tout en œuvre pour obtenir une levée d’immunité lorsqu’un crime grave ou une infraction au Code de la route a été commis. Toutefois, si un pays d’origine refuse une renonciation, le Canada demandera par écrit que la personne soit rappelée ou retirée. Si le rappel n’a pas lieu, la personne sera désignée persona non grata et expulsée du pays.

Lorsqu’une infraction grave a été commise par un représentant accrédité ou un membre de la famille et que la personne quitte le pays, le Canada peut demander à l’État d’origine de poursuivre cette personne. Cela concorde avec le fait que, dans le cas d’un crime grave, il est dans l’intérêt de la justice que l’auteur présumé soit traduit devant un tribunal, que ce soit au Canada ou dans son pays d’origine.

Affaires non pénales

Les États et les organisations internationales peuvent aussi être invités à lever partiellement l’immunité d’une personne privilégiée dans des affaires qui ne relèvent pas de la justice pénale. Une telle levée peut être demandée pour répondre à une infraction grave au Code de la route ou au code du stationnement relevant de la compétence provinciale ou municipale, pour intenter des poursuites civiles ou administratives au Canada ou y répondre, ou pour témoigner dans le cadre d’une enquête ou d’un procès.

Dans tous les cas, pour que la renonciation entre en vigueur, les missions doivent informer le Bureau du Protocole de la décision de leur ministère des Affaires étrangères de lever l’immunité. AMC transmettra cette information aux autorités judiciaires compétentes.

Renonciation à l’inviolabilité

La police canadienne et d’autres autorités peuvent demander de l’aide pour faciliter les enquêtes en obtenant l’accès à des séquences filmées ou à d’autres informations considérées comme faisant partie d’archives et de documents inviolables. Dans de tels cas, AMC demandera la divulgation de l’information par la voie diplomatique. La demande fournira autant de détails que possible pour permettre une prise de décision éclairée, y compris une description de l’incident en question, la nature de l’enquête et si les autorités canadiennes cherchent à utiliser l’information comme preuves pour étayer une accusation criminelle.

L’immunité des États et les règles de signification au gouvernement du Canada

L’immunité des États – ou immunité souveraine, comme on l’appelle également – est un principe de droit international qui a été intégré dans les lois nationales de nombreux pays. Elle est fondée sur le concept de la dignité souveraine et de l’égalité des États, ainsi que sur le respect et les égards que les États se doivent mutuellement au sein de la communauté des nations. Elle suppose qu’un État n’a pas le droit de juger les actions d’un autre État selon les normes de son droit national. Elle protège un pays souverain en lui conférant l’immunité contre le jugement, l’application et l’exécution.

Compte tenu de l’immunité des États, il existe des règles spéciales concernant la signification des procédures judiciaires et administratives aux pays souverains. Ces dispositions exceptionnelles soulignent directement le fait que les États ont droit à une plus grande considération que les entités privées.

La signification à l’État canadien d’actes introductifs d’instance judiciaire ou administrative est effectuée par le ministère des Affaires étrangères d’un pays, par l’intermédiaire de sa mission diplomatique accréditée au Canada, auprès d’AMC. La signification à une mission diplomatique ou à un poste consulaire canadien à l’étranger n’est pas valable et constitue une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui prévoient respectivement l’inviolabilité des locaux diplomatiques et consulaires.

De plus, comme les missions et les postes du Canada à l’étranger ne sont pas des entités juridiques distinctes du gouvernement du Canada, toute procédure judiciaire ou administrative désignant comme défendeur une mission ou un poste, ou toute chose ou toute autre personne que le gouvernement du Canada, serait considérée comme invalide et indûment signifiée.

Le droit international coutumier exige que les États disposent d’un délai approprié pour se préparer à l’étape suivante de la procédure, une fois que les actes introductifs d’instance ont été signifiés. Cela tient compte de la nature complexe et transnationale des activités d’un État et de la nécessité de disposer de temps pour se préparer à un litige dans un autre pays, notamment en désignant un conseiller juridique local, en retrouvant des documents qui peuvent être distribués dans plusieurs localités et en préparant des arguments juridictionnels. Au Canada, la loi prévoit un délai de 60 jours ou de 2 mois entre la signification et l’étape suivante de la procédure.

En vertu de la Loi sur l’immunité des États, tous les États bénéficient au Canada des protections susmentionnées en ce qui concerne la signification – par voie diplomatique à leurs ministères des Affaires étrangères dans leurs capitales respectives – d’actes introductifs du Canada, avec un préavis d’au moins 60 jours avant l’étape suivante de la procédure.

Dans les cas où le Canada n’est pas signifié conformément à ces normes, le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas participer aux procédures judiciaires ou administratives. De plus, il se réserve le droit de restreindre les privilèges et immunités accordés au Canada à des pays où ils excèdent les protections accordées au Canada dans ces pays, comme le prévoit la Loi.

Procédure de signification appropriée au Canada

La signification d’actes d’instance judiciaire ou administrative au gouvernement du Canada doit être effectuée par le ministère des Affaires étrangères de ce pays, par l’intermédiaire de sa mission diplomatique à Ottawa, sous couvert d’une note diplomatique, envoyée par courriel à la civil.judicial.cooperation-entraide.judiciaire.civile@international.gc.ca. Un délai d’au moins 60 jours est nécessaire avant de passer à l’étape suivante de la procédure.

Afin de répondre rapidement à de telles procédures, le gouvernement du Canada demande aux pays de présenter une traduction officielle en anglais ou en français des actes introductifs d’instance judiciaire ou administrative si ceux-ci ont été rédigés dans une autre langue.

Contenu connexe : Signification des actes introductifs d’instance judiciaire ou administrative mettant en cause le Gouvernement du Canada dans d’autres États

Fournir des informations importantes sur les procédures judiciaires au Canada et les certificats

Les missions diplomatiques et les organisations internationales doivent veiller à ce que :

  • tout litige ou différend potentiel entre l'administration et le personnel, y compris le personnel local, soit résolu en interne par le biais de mécanismes administratifs
  • les litiges ou différends entre elles et des entités canadiennes soient généralement résolus à l'amiable
  • les personnes accréditées ne se prévalent pas de leurs immunités dans le but d'empêcher la résolution d'un litige ou d'un différend ou le respect d'une loi.

De plus, les représentants étrangers accrédités qui sont contactés par les autorités canadiennes doivent s'identifier auprès de celles-ci à l'aide de la carte d'identité du gouvernement du Canada délivrée par le Bureau du protocole. Cette pièce d'identité est un meilleur moyen de s'identifier au Canada qu'un passeport (qui devrait être réservé pour franchir la frontière ou embarquer sur un vol à destination du Canada).

Communiquer les procédures judiciaires en temps opportun

Il est parfois nécessaire de saisir les tribunaux. C'est pourquoi le Bureau du protocole demande aux missions de signaler dès que possible tous les cas où la mission elle-même et/ou une personne accréditée qui lui est associée est contactée par la police et les autorités chargées de l'application de la loi (y compris les autorités provinciales) ou fait l'objet d'une procédure pénale, civile ou administrative devant un tribunal ou une cour. Cela s'applique également aux affaires portées devant les tribunaux administratifs du logement et les tribunaux du travail, y compris les ordonnances rendues par ces tribunaux, ainsi qu'aux litiges relatifs aux questions matrimoniales et à la garde des enfants.

Les procédures doivent être communiquées comme suit, en fonction du type de procédure :

Étant donné qu’AMC n'offre pas de conseils juridiques aux missions, celles-ci doivent préciser, dans chaque cas, si elles ont retenu (ou ont l'intention de retenir) les services d'un avocat local spécialisé pour présenter des observations devant les tribunaux compétents.

La délivrance de certificats aux cours et tribunaux : une caractéristique unique du système canadien

Lorsqu'une affaire de nature pénale, civile ou administrative est portée devant le GAC, celui-ci détermine, en fonction des circonstances, s'il est nécessaire de délivrer un certificat au tribunal conformément aux pouvoirs conférés au ministère en vertu de l'article 11 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, qui stipule ce qui suit :

Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

  1. une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada ;
  2. une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5 ;
  3. une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale ;
  4. des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger ;
  5. une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.

En outre, lorsque la partie impliquée dans l'affaire pénale, civile ou administrative est un État étranger, le GAC peut délivrer un certificat conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'immunité des États, qui stipule ce qui suit :

Le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il autorise est admissible en preuve et fait foi pour toute question touchant :

  1. la qualité d’État étranger, au sens de la présente loi, d’un pays donné ;
  2. la qualité de subdivision politique d’une région ou d’un territoire donnés d’un État étranger ;
  3. la ou les personnes à considérer comme chefs d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou comme formant leur gouvernement.

est admissible en preuve comme preuve concluante de toute question mentionnée dans le certificat à cet égard, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du ministre des Affaires étrangères ou d'une autre personne, ni l'autorisation donnée à cette autre personne par le ministre des Affaires étrangères.

Un certificat peut également être délivré par le ministre des Affaires étrangères en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, ou par une personne autorisée agissant au nom du ministre, en ce qui concerne l'une des questions suivantes, à savoir :

  1. si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5 ;
  2. si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5 ;
  3. si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.

Demander un certificat

Si une mission détermine, dans un cas particulier, qu'un certificat est requis conformément aux lois susmentionnées, elle est priée d'envoyer une demande à l’Unité des privilèges et immunités, avec copie à la Division du droit pénal, de la sécurité et du droit diplomatique du GAC (jla@international.gc.ca), en joignant une justification et les détails du cas.

Le ministère examinera chaque demande et assurera le suivi auprès de la mission dans les meilleurs délais.

Il convient de noter que les certificats sont généralement destinés uniquement aux autorités judiciaires ou policières canadiennes. AMC ne délivre pas de certificats à d'autres types d'autorités, telles que les établissements d'enseignement ou les entités du secteur privé.

De plus, une fois qu’AMC a délivré un certificat et l'a envoyé au tribunal pour qu'il soit admis en preuve, il ne s'agit pas d'une demande visant à ce que les autorités judiciaires ou administratives canadiennes prennent des mesures spécifiques.

En outre, les certificats ne visent pas à empêcher la mission de présenter des observations supplémentaires sur le fond de l'affaire. À cet égard, le ministère encourage vivement les missions à obtenir l'aide d'un avocat local pour représenter le statut spécifique d'une mission, d'un État, d'une personne, etc., et à bénéficier d'un soutien général pour naviguer dans le système juridique canadien.