Précisions sur les « parties intéressées » visées dans l'Avis aux exportateurs no. 102 qui peuvent présenter des offres d'achat de billes [alinéa 4.3 c)]

Le présent avis énonce les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer qui sont les « parties intéressées » d'un établissement de traitement de billes pouvant présenter des offres d'achat des billes de bois annoncées dans la liste bimensuelle fédérale.

L'alinéa 4.3 c) de l'Avis aux exportateurs, No de série : 102, est libellé comme suit: « En ce qui touche le calcul de l'excédent, le CCFEB n'étudie que les offres présentées par les particuliers, les personnes ou les entreprises directement intéressés au traitement des billes. »

Pour qu'il soit plus facile de déterminer si une personne est directement intéressée au traitement de billes, cette personne doit fournir des renseignements sur ses activités; ces renseignements seront soumis à un examen et à une vérification qui permettront de confirmer que cette personne est directement intéressée au traitement lorsqu'elle soumet une offre d'achat.

Toute personne désireuse d'être considérée comme directement intéressée au traitement de billes doit soumettre les renseignements suivants :

  1. éléments de preuve attestant que la personne a un lien établi avec une entité qui comprend une scierie particulière et des installations de maintenance ou de rabotage (la scierie);
  2. éléments de preuve attestant qu'une scierie s'est associée avec la personne qui agit à titre d'acheteur indépendant des billes qui seront traitées dans cette scierie;
  3. confirmation par la scierie que l'activité de la personne permettra de maintenir les emplois dans la scierie;
  4. indication du volume de bois qui sera traité par cette personne dans la scierie.