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Avis aux importateurs

Produits laitiers – AECG Contingent tarifaire (CT) du fromages (articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série 904
Date : le 1 octobre 2017

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 895 daté du 1er août 2017 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.

Le présent Avis aux importateurs est établi en vertu du paragraphe 6.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et restera en vigueur jusqu’à nouvel avis.

En bref

L’importation de fromages au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour toutes les expéditions de fromages à destination du Canada.

En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres de l’AECG, le Canada a accepté d’établir un contingent tarifaire (CT) de 16 000 000 kilogrammes pour les fromages de l’UE.

Les licences d’importation pour les expéditions de fromages destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs de parts du CT de l’AECG pour les fromages de tous les types, qui est administré par Affaires mondiales Canada.

Le présent avis aux importateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) de l’AECG pour les fromages, notamment les politiques relatives aux parts de contingent ainsi qu’à la sous-utilisation, à la remise et au transfert des parts de contingent. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Résumé des dates clés et de la quantité d'accès pour l'année contingentaire 2018

Année du CT: du 1 janvier au 31 décembre

  • Quantité d'accès: 5 333 000 kilogrammes

Date limite des demandes: 15 novembre 2017

  • Période de référence pour évaluer l’admissibilité du requérant à l’obtenir d’une part de contingent: 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017

Ouverture du CT pour les importations: 1 janvier 2018
Date pour la remise des contingents non utilisé: 1 août 2018 (au plus tard 1200h, l’heure de l’Est)

  • Réattribution du contingent remis: 2 août 2018 (1700h, l’heure de l’Est)

Table des matières

  1. Objet
  2. Définitions
  3. Renseignements généraux
  4. Produits visés
  5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent
  6. Attribution de parts de contingent à la réserve des fabricants de fromages
  7. Attribution de parts de contingent à la réserve des distributeurs
  8. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent
  9. Politiques relatives à la sous-utilisation, à la remise et à la réattribution des parts de contingent
  10. Politique relative au transfert des parts de contingent
  11. Licences d’importation
  12. Contactez-nous
  13. Annexes

1. Objet

1.1 Le présent avis a pour objet :

  • d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire de l’AECG pour l’importation de fromages;
  • d’inviter les requérants à présenter une demande d’attribution de parts du CT pour la prochaine année contingentaire;
  • d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de fromages.

2. Définitions

« Fromage » désigne les produits visés aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.

« Fabricant de fromages » désigne celui qui fabrique du fromage dans des installations qui lui appartiennent et qui sont visées par une licence provinciale ou agréées par le gouvernement fédéral.

« Petit/moyen fabricant de fromages » désigne celui qui utilise annuellement 50 000 000 de litres de lait ou moins pour fabriquer du fromage.

« Distributeur » désigne celui qui achète du fromage et le revend à d’autres entreprises.

« Part de marché » désigne le niveau d’activité d’un requérant dans le secteur du fromage par rapport à l’activité totale des autres requérants au sein d’un groupe ou d’une réserve visée par le contingent tarifaire.

« Lait », aux fins du présent avis, désigne le lait entier, partiellement écrémé ou écrémé, le lait entier ultra-filtré, écrémé ou partiellement écrémé, et la crème, sous forme liquide, utilisée dans la production du fromage.

« Nouveau entrant » désigne :

  • pendant les cinq premières années de l’application provisoire de l’AECG, tout requérant admissible qui ne détient pas de parts du contingent tarifaire canadien sur le fromage établi par l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
  • à partir de la sixième année de l’application provisoire de l’AECG, tout requérant admissible qui ne détient pas de parts du contingent tarifaire canadien sur le fromage établi par l’OMC ou qui n’a pas obtenu de parts du contingent tarifaire établi sous le régime de l’AECG au cours de l’année précédente;

nota : tout « nouveau entrant » est considéré comme tel pendant trois ans.

« Détaillant » désigne un établissement qui se consacre principalement à la vente au détail de produits alimentaires et qui achète du fromage et le vend directement aux consommateurs finaux. Le détaillant ne comprend pas les établissements de restauration qui s'occupent principalement de préparer des repas, des collations et des boissons, aux commandes des clients, pour une consommation immédiate dans les locaux, tel que défini dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

« Petite/moyenne entreprise » désigne un requérant admissible dont l’attribution en vertu de son groupe et de sa réserve s’élève à moins de 20 000 kilogrammes.

«Période de référence» désigne le temps utilisé pour mesurer l'activité d'un requérant dans le secteur canadien du fromage. Aux fins du présent avis, cette période se déroule du 1er octobre au 30 septembre précédant immédiatement l’année contingentaire visée par la demande.

3. Renseignements généraux

3.1 Contexte

3.1.1. Conformément aux engagements qu’il a pris en vertu de l’AECG, le Canada a établi un CT pour l’importation de fromages d’un pays de l’UE ou d’un bénéficiaire de l’AECG.

3.1.2. Au cours d’une année donnée, une quantité prédéterminée d’importations d’un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada aux faibles taux de droits de douane, alors que les importations dépassant cette quantité sont soumises aux taux de droits de douane plus élevés en vertu des CT du Canada. Les CT ont donc trois composantes : une quantité d’accès à l’importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada; un taux de droits de douane qui s’applique aux importations dans les limites de l’engagement d’accès; un taux de droits de douane plus élevé qui s’applique aux importations excédant l’engagement d’accès.

3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de fromages qui restent dans les limites de l’engagement d’accès et à celles qui l’excèdent sont indiqués dans l’annexe du Tarif des douanes.

3.1.4. Avant de décider de délivrer une part de contingent d’importation ou d’en autoriser le transfert, le ministre doit, conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, prendre en considération le fait que le détenteur de la part de contingent a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’attribution de la part de contingent ou son transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute attribution de parts de contingent ou de licences d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi de parts de contingent d’importation et/ou de licences d’importation et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence et une part de contingent d’importation.

3.1.5. Toute omission de la part d’un requérant de fournir des renseignements sollicités par Affaires mondiales Canada ou toute situation de non-conformité aux conditions relative à l’attribution d’une part de contingent ou d’une licence délivrée en vertu de la LLEI peut entraîner le rejet de la demande d’attribution de parts de CT de l’AECG pour les fromages, la réduction ou l’annulation des parts attribuées conformément à la LLEI ou l’annulation des licences connexes.

3.2 Quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès

3.2.1. L’atteinte de la quantité de marchandises bénéficiant du régime d’accès établie dans le CT de l’AECG pour les fromages s’échelonne sur cinq ans en six versements :

  • 2017 – 745 299 kilogrammes (2 667 000 kilogrammes au prorata de la période comprise entre le 21 septembre et le 31 décembre 2017);
  • 2018 – 5 333 000 kilogrammes.
  • 2019 – 8 000 000 de kilogrammes.
  • 2020 – 10 667 000 kilogrammes.
  • 2021 – 13 333 000 kilogrammes.
  • 2022 et au-delà – 16 000 000 de kilogrammes.

3.2.2 La méthode d'attribution du contingent tarifaire permet l'admission de nouveaux entrants chaque année. Durant la période d'application progressive de 2017 à 2021, au moins 30 p. cent du contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants chaque année. Après la fin de la période d'application progressive, à compter de 2022 et pour les années suivantes, au moins 10 p. cent de la quantité sous contingent tarifaire sera disponible pour les nouveaux entrants.

3.3 Période contingentaire

3.3.1. L’année contingentaire relative au CT de l’AECG pour les fromages s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une part de contingent ainsi que la quantité de cette part seront évaluées en fonction des activités de chaque requérant dans son groupe ou dans sa réserve respective du secteur du fromage au cours de la période de référence allant du 1 octobre au 30 septembre qui précède immédiatement l’année contingentaire visée par sa demande. Le requérant doit être un résident du Canada et doit être actif dans le secteur du fromage canadien régulièrement pendant la période de référence et de l’année contingentaire.

3.3.3. Être actif régulièrement pendant la période de référence et l'année contingentaire est normalement comprise comme une activité mensuelle.

4. Produits visés

4.1. Le présent avis se rapporte aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir des fromages qui origine de l'UE et qui sont classés à la position tarifaire 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

4.2. Les importateurs qui veulent savoir si le produit qu’ils comptent importer est visé ou non par le CT de l’AECG pour les fromages sont incités à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

5. Politique relative à l’attribution de parts de contingent

5.1. Le CT de l’AECG pour les fromages est attribué à quatre groupes :

  • les fabricants de fromages;
  • les distributeurs et détaillants.

5.2. Le pourcentage du CT qui est disponible pour une année donnée est attribué de la façon suivante :

  • 50 pour cent du CT est attribué au groupe des fabricants de fromages;
    • 30 pour cent du CT est attribué à la réserve des petits et moyens fabricants de fromages;
    • 20 pour cent du CT est attribué à la réserve des grands fabricants de fromages;
  • 50 pour cent du CT est attribué au groupe des distributeurs et détaillants;
    • 30 pour cent du CT est attribué à la réserve des distributeurs et détaillants étant des petites et des moyennes entreprises;
    • 20 pour cent du CT est attribué à la réserve des grands distributeurs et détaillants.

5.3. Le contingent tarifaire est attribué selon les parts de marché. Les requérants admissibles obtiennent une part de contingent proportionnelle à leur part de marché respective par rapport à l’ensemble du marché de leur groupe et de leur réserve respective visée par le contingent tarifaire.

5.4. Les requérants admissibles ne peuvent présenter une demande d’attribution de parts de contingent que pour un seul groupe en vertu du CT de l’AECG pour les fromages.

5.5. Aux fins du présent avis, les requérants ne seront admissibles qu’à une seule part de contingent lorsque deux requérants ou plus sont des personnes liées. Pour déterminer quelles sont les personnes liées, les requérants doivent fournir une liste des « personnes liées ». L’annexe 4, Renseignements concernant les personnes liées, contient une définition de « personnes liées ».

5.6.Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société mère sera admissible. Si la société mère ne procède pas par écrit à un tel choix, celui-ci sera effectué par Affaires mondiales Canada.

5.7. Les parts de contingent attribuées aux requérants admissibles seront normalement limitées à un maximum de 20 pour cent du présent CT pour les fromages de l’AECG.

5.8. Afin que les parts de contingent attribuées soient viables sur le plan économique, les requérants dont la part de marché calculée n’équivaut pas à une part de contingent de 1 000 kg ou plus ne recevront normalement pas de part de contingent, sauf s’ils ont indiqué dans leur demande qu’ils acceptent une quantité inférieure à la part de marché calculée.

5.9. Afin d’assurer une transition ordonnée entre les années contingentaires, les requérants admissibles peuvent recevoir, dès qu’Affaires mondiales Canada a reçu leur demande complète, une avance allant jusqu’à 30 pour cent de leur part de contingent initiale dans l’année contingentaire précédente. Les avances aux requérants qui seront vraisemblablement pénalisés en raison d’une sous-utilisation seront évaluées au cas par cas.

5.10. Toutes les parts de contingent d’importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et tous les requérants qui souhaitent recevoir de telles parts de contingent doivent présenter une nouvelle demande chaque année.

5.11. Dans l’éventualité où le contingent tarifaire n’est pas totalement attribué, la quantité disponible sera immédiatement offerte aux requérants admissibles au prorata de la part qui leur a été attribuée ou, encore, sur demande si une portion du contingent reste disponible après la première offre.

6. Attribution au groupe des fabricants de fromages

6.1. Le groupe des fabricants de fromages est divisé en deux catégories :

  • une réserve pour les petits et les moyens fabricants de fromages;
  • une réserve pour les grands fabricants de fromages.

6.2. Les parts de marché des fabricants de fromages admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de fromage fabriqués par les requérants pendant la période de référence par rapport au marché total calculé dans la réserve du requérant.

7. Attribution au groupe des distributeurs

7.1. Le groupe des distributeurs et détaillants est divisé en deux réserves :

  • une réserve pour les distributeurs et détaillants étant des petites/moyennes entreprises;
  • une réserve pour les grands distributeurs et détaillants.

7.2. Les parts de marché des distributeurs admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de fromages que le requérant a vendus à d’autres entreprises au cours de la période de référence par rapport au marché total calculé au sein de la réserve en question. Les ventes à d’autres distributeurs et à des personnes liées ainsi que les ventes de fromages directes au consommateur ne doivent pas être incluses dans le calcul des ventes de fromage du requérant à d’autres entreprises.

7.3. Les parts de marché des détaillants admissibles sont calculées en fonction des kilogrammes de fromages que le requérant a achetés et par la suite vendus à des consommateurs au cours de la période de référence par rapport au marché total calculé au sein de la réserve en question.

7.4. La part de contingent qu’un requérant admissible recevra sous la réserve des distributeurs et détaillants étant des petites/moyennes entreprises ou sous la réserve des grands distributeurs et détaillants sera fonction de la part de marché du requérant dans le groupe des distributeurs et détaillants. Les distributeurs et détaillants dont la part de marché dans le groupe des distributeurs et détaillants s’élève à moins de 20 000 kilogrammes seront considérés comme faisant partie de la réserve des distributeurs et détaillants étant des petites/moyennes entreprises.

8. Comment présenter une demande d’attribution de parts de contingent

8.1. Les requérants qui souhaitent demander une part du CT sont invités à soumettre leur formulaire de demande rempli et tout autre document pertinent au plus tard le 15 novembre précédant immédiatement le début de l’année contingentaire.

8.2. Tous les requérants de parts de contingent sont tenus d’inclure dans leur demande :

8.3. Aux fins du présent avis, un « expert-comptable » est un membre en règle de l’un des ordres comptables professionnels du Canada qui est inscrit auprès de son association professionnelle provinciale pour offrir des services de comptabilité et qui n’a aucun lien de dépendance avec le requérant (c.-à-d. qu’il n’est pas un propriétaire, un partenaire, un directeur ou un employé de l’entreprise qui dépose la demande de parts de contingent d’importation).

8.4. Toutes les annexes de la demande doivent être présentées selon le format exact des modèles joints au présent avis. Normalement, aucune modification au libellé des annexes n’est autorisée. Toute modification aux annexes doit être examinée avec Affaires mondiales Canada et soumise à l’avance en vue d’être validée.

8.5. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en considération au moment de l’attribution des parts du CT. Affaires mondiales Canada se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires. Le requérant peut être tenu de fournir la preuve de ses activités. Il se peut également que l’on demande aux comptables d’expliquer de façon plus détaillée les procédures qu’ils ont suivies et de fournir à Affaires mondiales Canada des exemplaires de tous leurs documents de travail. Les coûts associés à une telle demande de renseignements supplémentaires seront assumés par le requérant. Les requérants qui ne fournissent pas l’information demandée peuvent voir leur demande jugée incomplète.

8.6. La déclaration figurant dans le formulaire de demande permet à Affaires mondiales Canada et à ses représentants d’avoir accès à toute l’information contenue dans les dossiers d’Agriculture et Agroalimentaire Canada ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur le requérant et sa demande de parts de contingent d’importation ou ses demandes de licences d’importation ultérieures ainsi que sur leur utilisation. Les requérants sont habituellement avisés lorsque des demandes de renseignements de cette nature sont déposées.

8.7. L’article 18 de la LLEI stipule que nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la LLEI. Une telle infraction de la part du requérant ou de son comptable peut entraîner l’exercice de poursuites judiciaires en vertu de la LLEI.

8.8. Les requérants sont invités à envoyer leurs demandes par COURRIEL à la boîte aux lettres de l’AECG. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à en présenter l’original à la requête d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, les parts de contingent attribuées conformément à la demande ou les licences qui y sont associées peuvent être annulées.

8.9. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent des fromages de l’AECG d’Affaires mondiales Canada. L’adresse de la Direction de la politique sure la réglementation commerciale est indiqué sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page Contactez-nous.

8.10. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

8.11. Les demandes envoyées après la date limite (le cachet de la poste faisant foi) précédant immédiatement le début de l’année contingentaire ou dans un format autre que celui prescrit ne sont pas prises en considération normalement. Normalement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins que le requérant ait une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).

9. Sous-utilisation, remise et réattribution des parts de contingent

9.1 Sous-utilisation des parts de contingent

9.1.1. Les détenteurs de parts de contingent dont le taux d’utilisation a été inférieur à 95 pour cent au cours de l’année contingentaire précédente peuvent voir leurs parts pour la nouvelle année contingentaire être rajustées à la baisse en vertu d’une pénalité pour sous-utilisationNote de bas de page 1.

9.1.2. Les détenteurs ayant sous-utilisé leurs parts de contingent pendant l’année contingentaire précédente verront leurs parts pour la nouvelle année être réduites du pourcentage des parts non utilisées pendant l’année contingentaire précédenteNote de bas de page 2.

9.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leurs parts de contingent au cours d’une année contingentaire donnée sont informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des parts de contingent l’année suivante.

9.2. Remises

9.2.1. Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er août de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts. Toute portion d’une part remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d’administration de la politique relative à la sous-utilisation énoncée à l’article 11.1.1.

9.2.2. Les détenteurs de parts de contingent qui remettent 20 pour cent ou plus des parts qui leur ont été attribuées pendant deux années consécutives peuvent voir leurs parts réduites pour l’année contingentaire suivante de la part de contingent qu’ils ont remise en moyenne au cours de ces deux années consécutives. Normalement, cette disposition ne s’applique pas aux petites et aux moyennes entreprises, aux petits et aux moyens fabricants de fromages et aux nouveaux entrants, tels que définis dans l’article 2 de l’Avis.

9.2.3. Les détenteurs de parts de contingent qui remettent 20 pour cent ou plus des parts qui leur ont été attribuées pendant deux années consécutives seront avisés de la pénalité applicable avant la finalisation du calcul des parts qui seront attribuées pour la nouvelle année contingentaire.

9.3. Réattribution

9.3.1. Les quantités remises seront normalement offertes immédiatement le jour suivant la date limite de remise aux détenteurs de parts de contingent admissibles du groupe des distributeurs et du groupe des détaillants qui n'ont pas remis de quantité non utilisée de leur allocation. La quantité réattribuée sera proportionnelle à la part  attribuée au requérant ou, encore, sur demande si des quantités restent disponibles après la première offre.

10. Politique relative au transfert des parts de contingent

10.1. Le ministre peut autoriser le transfert de parts de contingent entre détenteurs. Toutes les demandes de transfert de parts de contingent doivent être renvoyées à Affaires mondiales Canada pour examen. Les demandes de transfert doivent être faites à partir du Fromages de l’AECG – Demande du transfert d’une allocation d’importation.

11. Licences d’importation

11.1. Types de licences

11.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de fromages visée par le présent avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, l’importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique, soit se prévaloir de la licence générale d’importation (LGI).

11.1.2. Les fromages importés directement dans un entrepôt de stockage ne nécessitent pas de licence d’importation spécifique ou de LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée au moment de dédouaner les marchandises pour consommation au Canada.

11.2. Licences d’importation spécifiques

11.2.1. Une licence d’importation spécifique est habituellement délivrée sur demande aux détenteurs de parts de contingent, jusqu’à concurrence des quantités auxquelles ils ont droit en vertu du CT de l’AECG pour les fromages. Les expéditions qui entrent au Canada en vertu d’une licence d’importation spécifique sont normalement assujetties au taux de droits de douane imposés dans les limites de l’engagement d’accès tant et aussi longtemps que le contingent n’est pas épuisé.

11.2.2. Pour réclamer le taux de droits de douane appliqué dans les limites de l’engagement d’accès pour une expédition donnée, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

11.2.3. Normalement, les licences d’importation spécifiques ne seront pas délivrées rétroactivement pour les expéditions qui ont déjà été importées au Canada, y compris en vertu d’une LGI, quelle que soit la part de contingent de l’importateur.

11.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur celle-ci doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette figurant sur la facture des douanes. Il incombe au titulaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux agents locaux de l’ASFC.

11.3 Licence d’importation générale

11.3.1. La LGI qui s’applique aux fromages est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n’y a pas de limite quant aux quantités de fromages industriels qui peuvent entrer au Canada en vertu de la LGI; par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane applicable lorsque l’engagement d’accès est dépassé, lequel taux est plus élevé.

11.4 Comment présenter une demande de licence

11.4.1 L’information relative au processus de demande de licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site Web d’Affaires mondiales Canada : Demande de licence d’exportation

12. Contactez-nous

12.1. Les coordonnées de la Direction de la politique sure la réglementation commerciale et du Centre d’aide sont affichées sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à l’adresse suivante : Contactez-nous.

12.2. Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs de parts de contingent :

Taux d’utilisation (%) = (Niveau d’utilisation réel [kg] / Parts de contingents totales attribuées [kg]) X 100

Niveau d’utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

et

Parts de contingent totales attribuées (kg) = Parts initiales (kg) + réattribution des remises (kg) + transferts entrants (kg)

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Note de bas de page 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = parts de contingent avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

« Parts de contingent avant pénalités (kg) » représentent les parts que le détenteur aurait reçues pour la nouvelle année contingentaire s’il ne les avait pas sous-utilisées au cours de l’année contingentaire précédente.

Et

Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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