Avis aux importateurs

Dindon et produits du dindon - Importation supplémentaires (Articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 849
Date : Le 8 novembre 2013

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 825 daté du 26 février 2013 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de dindon et produits de dindon au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de dindon et produits de dindon à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de dindon et de produits de dindon destinés au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du dindon et des produits de dindon, qui est administré par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD).

Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation de dindon et produits du dindon en dehors de la quantité visée au régime d’accès, particulièrement s'il juge l'importation de ces produits nécessaire afin de répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires de dindon et produits de dindon. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  1. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’autorisation d’importations supplémentaires de dindon et produits de dindon;
  2. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de dindon et produits de dindon.

1.2. Le présent avis devrait être lu de concert avec l’Avis aux importateurs Dindon et produits du dindon (articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée), qui énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du dindon et des produits du dindon. Cet avis est disponible sur le site web du MAECD : Marchandises contrôlées - Dindon et produits de dindon.

2. Renseignements généraux

2.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du dindon et produits de dindon.

2.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.3. En vertu du paragraphe 8.3 (3) de la LLEI, le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en dehors de la quantité d'accès. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 8.3 (3), le ministre prend en considération s’il est nécessaire d’importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

2.4. Les taux de douane s’appliquant aux importations de dindon et produits de dindon dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.5. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 105 à 113 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le dindon et les produits à base de dindon qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Il vise également les mélanges définis de spécialité de produits à base de dindon classés aux positions tarifaires 1602.31.11 et 1602.31.92 et les autres produits à base de dindon non-inscrits sur la LMIC (voir la section 6 de l’Avis aux importateurs – Dindon et produits du dindon et la section 6 du présent Avis). L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.

3.2. Aux termes de la note supplémentaire du chapitre 16 du Tarif des douanes, les mélanges définis de spécialité des numéros tarifaires 1602.31.11, 1602.31.92, 1602.32.11 et 1602.32.92 désignent le poulet ou le dindon ou tout produit contenant du poulet ou dindon dont au moins 13 % du poids total est composé de produits autres que le poulet, le dindon, le pain ou la chapelure, la pâte à frire, l'huile, le glaçage, les autres enrobages et arrosages et toute eau ajoutée (y compris celle utilisée pour le marinage, le glaçage, les autres enrobages et arrosages, la chapelure et la pâte à frire). Aux fins de cette définition, le poids de tous les ingrédients est tiré des feuilles de spécifications établies en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes aux fins de l’étiquetage de ces produits.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’Importation Supplémentaire

4.1. Les importations supplémentaires de dindon et produits du dindon sont classées sous cinq catégories :

  1. Autorisation d’importer du dindon pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur
  2. Autorisation d’importer du dindon à des fins de concurrence
  3. Autorisation d’importer du dindon dans le cadre du Programme d’importation pour réexportation (PIR)
  4. Autorisation pour l’importation de dindon et de produits du dindon pour commercialisation à titre expérimental
  5. Autorisation pour l’importation de dindon et de produits du dindon en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

Les politiques et pratiques propres à chaque catégorie sont présentées ci-dessous.

5. Autorisation d’importer du dindon pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur

5.1. Les procédures suivantes sont à suivre pour le traitement des demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché :

5.2. Étude du marché et la politique des volailles entières

5.2.1. Les demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché sont évaluées, entre autres, à la lumière de l’analyse du MAECD pour ce qui est de l'offre et de la demande sur le marché intérieur des volailles entières. Les demandes visant les morceaux de volaille ne sont acceptées qu’en temps de pénurie de volailles entières. À noter que même lorsque l'approvisionnement en volailles entières est suffisant, des pénuries peuvent exister.  Dans de telles circonstances, des importations supplémentaires de morceaux de volaille ne feraient qu'entraver les mécanismes d'ajustement normaux du marché.  Des cas d'exception sont prévus, par exemple lorsque les morceaux de volaille que l'on veut importer sont destinés à la fabrication de produits finals qui n'entrent pas en compétition avec les produits de volaille (p. ex. nourriture pour animaux).

5.2.2. L’évaluation des demandes tient compte de tout bris ou perturbation des arrangements d’usage entre le requérant et son/ses fournisseur(s).

5.3. Admissibilité des demandes :

5.3.1. Normalement, toute entreprise qui répond à la définition de transformateur, distributeur ou fournisseur de services d'alimentation du  MAECD peut présenter une demande.

5.3.2. La demande doit être faite au moyen du formulaire « Demande d’autorisation d'importations supplémentaires », qui figure à l'annexe 2, et soit envoyée aux Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC), avec une copie envoyée au MAECD.  Le requérant doit indiquer sur le formulaire le produit requis et la semaine où il voudrait le recevoir. Une demande ne peut concerner qu'un produit à la fois.

5.3.3. Le requérant doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire dans le formulaire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner et donner les raisons qui le portent à croire qu'il y a une pénurie sur le marché des volailles entières. Il doit aussi indiquer l'utilisation finale du produit et donner le nom des clients liés.

5.3.4. Le requérant qui détient un contingent d’importation doit l’avoir épuisé avant qu’une autorisation d’importations supplémentaires ne puisse lui être accordée.

5.3.5. Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le requérant n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.

5.3.6. Le requérant devrait allouer le plus de temps possible pour le traitement de sa demande et devrait, par conséquent, informer le MAECD et les ÉDC des risques de pénurie dès qu'ils sont connus. En règle générale, une demande sera refusée s'il doit s'écouler plus de trois (3) semaines entre le moment où cette demande a été faite et la période où les marchandises sont censées entrer au pays.

5.3.7. Normalement, les agents de l’État ont besoin de huit (8) jours ouvrables pour traiter une demande. Cependant, le délai réel variera selon la nature du produit requis et la quantité demandée, les conditions du marché et d’autres facteurs.

5.4. Évaluation des demandes :

5.4.1. Chaque demande est étudiée en fonction du produit et de la quantité visés. Celle-ci doit être en rapport avec la capacité normale du requérant et le produit doit être un produit habituellement utilisé par le requérant et lié au/aux produit(s) final(s) normalement vendu(s) au(x) client(s) du requérant.

5.4.2. On examine aussi les efforts que fait de son côté le requérant pour s'approvisionner. Cependant, des importations supplémentaires peuvent être autorisées s'il y a une pénurie générale sur le marché, telle qu'elle est définie dans l’article 5.2.1. Des importations supplémentaires ne seront pas autorisées si les difficultés d'approvisionnement du requérant ne sont imputables qu'à lui seul.

5.4.3. On peut présenter une demande à l’égard de tout produit d'importation contrôlée de dindon qui est normalement vendu au Canada. Les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories commerciales normalement acceptées (telles que délinéées à l’annexe 1). La demande doit préciser le produit requis, le niveau de qualité acceptable, les dimensions possibles et les substituts acceptables. Une nouvelle demande doit être présentée si les spécifications du produit ont été modifiées après que l'on a choisi les fournisseurs.

5.4.4. Les produits subordonnés à des spécifications particulières sont admissibles uniquement si le requérant en a fait une spécialité et si le délai d'approvisionnement est raisonnable.

5.4.5. Le requérant doit indiquer la semaine durant laquelle il souhaite importer le produit. Normalement, la période de livraison doit être de six (6) jours, du lundi au samedi.

5.4.6. Le requérant devra avoir fait un effort raisonnable pour communiquer avec sept (7) fournisseurs possibles dans le but de se procurer sur le marché intérieur les produits dont il a besoin avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires pour pénurie. Les agents de l'État s'attacheront à connaître les causes de la pénurie, notamment le moment où l’on aurait pu déceler cette pénurie, le moment où on l'a effectivement décelée et les mesures prises par le requérant pour corriger la situation. Les requérants seraient bien avisés de communiquer avec et le MAECD  et les ÉDC pour s'informer des possibilités de pénurie à moyen ou long terme.

5.4.7. Dans le cas d'une substitution, on prend en considération la capacité du requérant d'utiliser le produit de remplacement aux fins prévues. Voir l’information au sujet de produits de remplacement à l’article 5.5.3

5.5. Recherche de sources d'approvisionnement

5.5.1. Les ÉDC sonderont le marché national pour voir si on peut y trouver le produit requis et communiqueront les résultats de leur recherche au requérant dans les trois (3) jours ouvrables qui suivront la date de réception de la demande.

5.5.2. La recherche de sources d'approvisionnement permettra de déterminer des fournisseurs et les quantités offertes; après avoir reçu cette information, le requérant dispose d'un (1) jour ouvrable pour communiquer avec chacun de ces fournisseurs afin de négocier des prix et des modalités de livraison.  Le requérant est censé acheter intégralement la quantité requise de ces fournisseurs. Le requérant doit aviser les ÉDC dès qu'il aura fini de s'approvisionner sur le marché intérieur.

5.5.3. La recherche de sources d'approvisionnement peut révéler des produits de remplacement acceptables du point de vue commercial (p. ex., volaille éviscérée au lieu de volaille vivante), que peut utiliser le requérant pour la fabrication du produit final spécifié (c.-à.-d. du point de vue de la qualité ainsi que sur le plan technique et économique).

5.6. Maintien de la demande

5.6.1. Si le requérant n'est pas satisfait des résultats de la recherche de sources d’approvisionnement, il peut maintenir sa demande en utilisant  le formulaire «Demande d’autorisation d’importations supplémentaires - Confirmation de la demande », qui figure à l’annexe 3 du présent avis.

5.6.2. Délai imparti pour maintenir la demande : Le requérant qui souhaite être déchargé de l'obligation d'acheter le produit proposé doit en faire la demande par écrit au MAECD dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent le moment où il a reçu de les ÉDC la liste des fournisseurs proposés.

5.6.3. Le requérant doit rendre compte par écrit au MAECD des discussions qu'il a eues avec tous les fournisseurs inscrits sur la liste; il doit mentionner notamment le produit offert, le prix demandé, les spécifications du produit et la date de livraison proposée.  Il doit faire rapport dans un délai de deux (2) jours ouvrables.

5.6.4. Motifs du maintien de la demande : Le requérant doit donner les raisons qui l’empêchent de se servir, en tout ou en partie, des produits repérés par les ÉDC pour les besoins de production; il doit préciser notamment les raisons du maintien de la demande et les résultats des négociations avec les entreprises de la liste des fournisseurs.

5.6.5. À titre exceptionnel, on pourra considérer le maintien d’une demande dans les circonstances suivantes:

  1. la recherche de sources d'approvisionnement révèle une pénurie sur le marché;
  2. le produit offert ne respecte pas les normes de qualité de l'industrie;
  3. le produit n'est pas un substitut acceptable;
  4. le produit est offert à des prix qui semblent excessifs par rapport aux prix courants du marché; et
  5. l'offre est soumise à des conditions incompatibles avec les normes de l'industrie.

5.7. Évaluation par le MAECD

5.7.1. Le MAECD peut exiger trois (3) jours ouvrables pour évaluer les résultats de cette recherche, la demande proprement dite et les conditions générales du marché.

5.7.2. Une fois que la demande et les autres renseignements pertinents décrits ci-dessus auront été étudiés, la décision est communiquée au requérant et aux ÉDC. Si des importations supplémentaires sont autorisées, le requérant est également informé à propos des produits, des quantités et des conditions connexes.

5.7.3. Si un requérant se voit autoriser des importations supplémentaires alors qu'il n'a pas utilisé sa licence d'importation ou a retourné des crédits au contingent, le solde sera déduit de la quantité autorisée.

5.8. Délivrance des licences d’importation supplémentaires consécutivement à une autorisation obtenue aux termes de la présente section

5.8.1. Les requérants admissibles se voient délivrer un numéro d’autorisation unique de la LLEI pour chaque demande approuvée. Comme pour les autres demandes de licence, le requérant doit inscrire le numéro d'autorisation à la case « numéro de document » du formulaire de demande. Il peut demander des licences pour la quantité totale, le produit et la période de livraison autorisés. Les licences d’importation supplémentaires ne sont valides que pour la semaine de livraison indiquée par le requérant.

5.8.2. Aucun produit ne peut être substitué à un autre, à moins d’être jugé acceptable selon les arrangements d'achat des ÉDC; en outre, la durée de validité des licences ne peut être prolongée. Si le produit ou la période de validité changent, il faut une nouvelle demande de licence et l'office compétent doit effectuer une nouvelle recherche de sources d'approvisionnement.

5.8.3. Les licences non utilisées doivent être retournées au MAECD à la fin de leur période de validité.

5.8.4. Des renseignements additionnels concernant la délivrance des licences d’importation supplémentaires figurent à la section 10.

5.9. Mesures administratives possibles

5.9.1. En règle générale, les fournisseurs font l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

  1. Si le produit offert par un fournisseur figurant sur la liste des ÉDC  n’est pas disponible au moment où le requérant communique avec ce fournisseur, ce dernier verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs pour une période de soixante (60) jours civils à compter de la date où le produit a été offert à la vente.
  2. Si le produit offert par un fournisseur et acheté par le requérant n'est pas livré dans la période spécifiée ou n'est pas conforme aux spécifications convenues, le fournisseur verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs du MAECD pendant toute une (1) année.

5.9.2. En règle générale, les requérants font normalement l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

  1. Si le requérant ne communique pas avec les fournisseurs dans les délais prescrits par les ÉDC (c.-à-d. au moins une journée ouvrable après avoir reçu des ÉDC les résultats de la recherche de sources d'approvisionnement), la demande sera normalement refusée.
  2. Si deux demandes de la même personne ont été refusées pour le motif précité en moins de quatre-vingt-dix (90) jours, cette personne ne pourra normalement faire d’autre demande pendant les soixante (60) jours civils qui suivent le refus de la deuxième demande.
  3. Si la recherche de sources d’approvisionnement au pays s'avère totalement fructueuse et que le requérant n'achète pas la quantité requise, il ne pourra normalement présenter d'autres demandes dans les soixante (60) jours qui suivent  la date où il a manifesté le désir d'importer du dindon.
  4. Si la recherche de sources d'approvisionnement au pays par les ÉDC s'avère partiellement fructueuse et que le requérant se voit autorisé à importer une partie ou la totalité de la quantité manquante à condition qu'il achète en partie ou en totalité le produit proposé au pays par les ÉDC, et si le requérant ne respecte pas cet engagement, ce dernier ne pourra normalement faire d'autres demandes dans les soixante (60) jours civils qui suivent la date où il a manifesté son intérêt d'importer ou du dindon. Le requérant doit être prêt à démontrer qu'il a acheté ou qu'il a offert d'acheter le produit proposé par les ÉDC pour lequel il a fait une demande de licence d'importation supplémentaire.
  5. Si, pour une raison autre que la non-satisfaction de ses exigences, le requérant retire sa demande après que les ÉDC ont commencé la recherche de sources d'approvisionnement au pays, il ne pourra normalement faire d'autres demandes pour une période de trente (30) jours, durant laquelle il aurait été autrement autorisé à faire une demande d'importations supplémentaires.
  6. Si une personne demande et reçoit, au titre d’une autorisation accordée aux termes de la présente section, une licence d'importation supplémentaire pour un produit et une semaine donnés et qu'elle offre sur le marché, pour la même semaine, ce produit ou un substitut acceptable par la liste des sources d’approvisionnement des ÉDC, cette personne ne pourra normalement faire d'autres demandes de licence d'importation supplémentaire dans les soixante (60) jours qui suivront l’offre du produit en question par la liste des sources.

6. Autorisation d’importer du dindon à des fins de concurrence

6.1. Les importations supplémentaires de dindon à des fins de concurrence sont autorisées dans les trois cas suivants :

  1. pour la fabrication de nouveaux produits non-inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC),
  2. pour la différence entre une allocation reçue dans le cadre du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC du CT de dindon et produits du dindon et la production du détenteur de l’allocation au cours de la période de référence du 1er septembre au 31 août immédiatement avant la nouvelle année contingentaire (le manque à gagner), ou
  3. pour l’augmentation de la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC au cours de l’année contingentaire.

6.2. Une demande d'autorisation d'importations supplémentaires peut être présentée au gestionnaire du CT de dindon et produits du dindon au MAECD en tout temps au cours de l'année civile. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de dindon peut être obtenu sur le site internet du MAECD à la page Contactez-nous.

6.3. Le fabricant détenant un contingent d'importation pour la transformation de produits du dindon qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) ─ contingent appelé « contingent ALE » ─ doit habituellement avoir épuisé ce contingent pour l'année pour qu'une autorisation d’importations supplémentaires puisse lui être accordée. Le contingent est jugé épuisé uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le requérant n'a droit à aucun autre contingent pour la période en question.

6.4. Le fabricant qui veut obtenir du MAECD une licence d'importation de dindon pour la transformation de produits aux fins susmentionnées doit stipuler la quantité requise et les spécifications du produit à fabriquer, ainsi que la date de livraison prévue.

6.5. Le fabricant qui importe de dindon aux fins susmentionnées doit accepter de fournir l'information demandée aux annexes 4 et 5 de cet avis. Les renseignements contenus dans les annexes confirment que le dindon importés sont utilisés pour la préparation des produits prévus dans les engagements de vente, que les ventes sont effectuées et que le paiement est perçu.
Normalement, si une entreprise applique seulement pour le manque à gagner, seulement l’information demandée à l’annexe 4 accompagné par une déclaration sous serment du président-directeur général (PDG) doit être fournis.

6.6. Si une entreprise omet de produire l'information demandée à l’article 6.4 ou si les renseignements fournis indiquent qu’elle n’a pas préparé, ni vendu, les produits du dindon en question, les parts futures du contingent d'importation de dindon attribuées à cette entreprise peuvent être réduites et des mesures pourront être prises à son égard en vertu de la LLEI.

7. Autorisation d’importer du dindon et produits du dindon  dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)

7.1. Ce programme est réservé aux transformateurs. Aux fins du PIR, un transformateur mène des activités d'abattage de dindon, de découpage de dindon éviscéré, de désossage de dindon  éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de dindon dans des établissements canadiens enregistrés au fédéral, détenus et exploités par le requérant, ce qui comprend, mais non limité à, la fabrication de petits pâtés, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de dindon. Également incluses sont les activités de surtransformation, à savoir mariner, fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la chair de dindon.

7.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 7.8.

7.2. Un participant au PIR :

  • a. doit être l’importateur inscrit au dossier de ces produits;
  • b. doit être le seul transformateur de ces produits; et
  • c. doit réexporter les produits ainsi transformés à titre d’exportateur inscrit au dossier.

7.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire du dindon ou des produits du dindon importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).

7.2.2. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’un produit importé dans le cadre du PIR ou de produits finis dérivés du produit importé dans le cadre du PIR est interdit.

7.3. Année d’autorisation du PIR

7.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.

7.4. Processus de demande

7.4.1. Pour être admissible à participer au PIR, un transformateur canadien doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Un requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.

7.4.2. Les participants au PIR désireux d’obtenir une autorisation pour continuer à participer au programme peuvent être admissibles au processus de renouvellement simplifié décrit à la section 7.4.6.

7.4.3. Une demande comprend les documents suivants :

  • Formulaire de demande (un par ingrédient importé)
  • Formulaire Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) (un par ingrédient importé)
  • Recette de chaque produit fini
  • Étiquette de chaque produit fini
  • Demande d’approbation auprès de la USDA des étiquettes, marques, ou systèmes, estampée/authentifiée par la USDA
  • Procédures de transformation et explication détaillée du facteur de pertes déclaré dans la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) (signée)
  • Contrat d’achat ou documentation sur les commandes auprès du client étranger (pour les nouvelles demandes seulement)

7.4.4. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 6. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du MAECD (pir@international.gc.ca). Les demandes incomplètes ne seront traitées que lorsque tous les renseignements exigés auront été reçus.

7.4.5. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit soumettre sa demande au MAECD au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que sa participation continue soit approuvée avant le 1er juin.

7.4.6. Processus de renouvellement simplifié : Pour être admissibles au processus de renouvellement simplifié, les requérants doivent répondre aux quatre critères suivants :

  • Le participant au PIR présente une demande concernant un ingrédient importé qui a déjà été approuvé pour l’année d’autorisation en cours;
  • Le participant au PIR ne présente pas une demande concernant de nouveaux produits finis;
  • Le participant au PIR n’a pas modifié ses recettes, étiquettes, procédures de transformation ou facteurs de pertes (c.-à-d. que les données figurant à la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) ayant fait l’objet de l’approbation la plus récente sont toujours valides);
  • Le participant au PIR n’a pas été suspendu pour cause de non-conformité aux modalités du programme ou de non-respect des exigences en matière d’établissement de rapports au cours des douze mois précédant la demande.

7.4.7. Les participants au PIR qui ne répondent pas aux quatre critères d’admissibilité au processus de renouvellement simplifié doivent présenter une demande complète conformément à la section 7.4.3.

7.4.8. Tout comme le processus normal de demande, le processus de renouvellement simplifié nécessite la présentation d’un formulaire de demande pour chaque ingrédient exigeant l’octroi d’une autorisation. Toutefois, dans le cadre du processus de renouvellement simplifié, les requérants admissibles peuvent cocher la case « Renouvellement » qui apparaît sur le formulaire de demande. Il n’est pas nécessaire de soumettre les autres formulaires et documents d’appui mentionnés à la section 7.4.3 au moment de présenter une demande en vertu du processus de renouvellement simplifié; cependant, ils doivent être fournis sur demande.

7.4.9. Les requérants ou les participants au PIR seront avisés par écrit des suites données à leur demande. La lettre d’autorisation fournira des renseignements supplémentaires sur les modalités du programme et sur les exigences en matière d’établissement de rapports.

7.4.10. Chaque autorisation de participer au PIR est subordonnée à la réception de la lettre d’acceptation du président-directeur général (voir le modèle figurant à l’annexe 2). Faute de présenter cette lettre dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’autorisation, le participant au PIR sera réputé n’avoir pas accepté toutes les modalités et conditions ci-incluses et figurant dans sa lettre d’autorisation, ce qui mettra fin à sa participation au programme.

7.4.11. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information incluse dans sa demande initiale (incluant, mais sans s’y limiter, un changement de recette ou l’ajout de produits), une demande de modification doit être soumise au MAECD pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant.

7.5 Conditions relatives aux licences

7.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

7.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout produit importé dans le cadre du PIR dans les 90 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.

7.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.

7.6. Exigences en matière d’établissement de rapports

7.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au MAECD, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les produits exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 6. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le MAECD peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir l’article 7.7.1).

7.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux-ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 6. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout produit importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout produit intermédiaire ou fini ou produit en cours de transformation contenant le produit importé dans le cadre du PIR qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans les installations de fabrication et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs au Canada.

7.6.3. Seuls les produits déclarés dans une Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) approuvée et fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués avec des intrants contrôlés importés au moyen du CT ou d’autres sources ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir l’article 7.8).

7.6.4. Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 4, indiquant que tous les produits importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 30 septembre de l’année d’autorisation suivante.

7.7. Renseignements supplémentaires

7.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECD sur demande :

  • a. Documents relatifs à l’achat du produit importé
    • Bons de commande et factures commerciales
    • Preuves de paiement (p. ex. relevés bancaires)
    • Documents décrivant la composition des produits importés
    • Décisions de classement (si disponibles) rendues par l'ASFC concernant le produit importé
  • b. Documents relatifs à l’importation
    • Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l'ASFC. Ces documents comprennent :
    • Documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement)
    • Formulaire B3 de l’ASFC
    • Facture commerciale
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’Agence canadienne d'inspection des aliments [ACIA])
  • c. Documents relatifs à l’exportation
    • Documents de transport relatifs à l'exportation du produit fini (p. ex. le connaissement, factures de fret)
    • Documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. lettre d’intention du client étranger, bons de commande, contrats de vente, factures commerciales et preuves de paiement);
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’ACIA)
    • Copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les produits ont été exportés, qui donnent une description complète des produits (p. ex. déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis)
    • Copie de la déclaration d’exportation B13A de l’ASFC pour les destinations autres que les États-Unis
  • d. Documents relatifs à la transformation des produits importés
    • Recettes
    • Emballages et étiquettes utilisés pour les produits exportés dans le cadre du PIR
    • Rapports de production permettant le suivi des produits importés, y compris les niveaux d’inventaire, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produits finis
    • Documents qui décrivent les procédés de fabrication et les produits fabriqués

7.7.2. Le MAECD peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert‑comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le MAECD), de l’information fournie par le participant au PIR.

7.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du MAECD. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du MAECD peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen. Il pourrait également être exigé qu’une analyse des produits soit effectuée dans un laboratoire agréé indépendant. Le cas échéant, les coûts seront à la charge du requérant.

7.7.4. Admissibilité en vertu de la politique d’exportation des ÉDC : Les ÉDC font observer que les exportations en vertu du PIR ne sont pas admissibles à leur politique d’exportation.

7.8. Sanctions

7.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR, à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.

7.8.2. Dans le cas où le participant au PIR ne se conforme pas aux modalités du PIR ou ne satisfait pas à ses exigences en matière d’établissement de rapports à plusieurs reprises, le participant au PIR peut voir sa participation au PIR suspendue pour le reste de l’année d’autorisation.

7.8.3. Si le MAECD détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 90 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

7.8.4. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

8. Autorisation d’importer du dindon et des produits du dindon pour commercialisation à titre expérimental

8.1. Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.

8.2. Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.

8.3. En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une allocation doit normalement l’avoir épuisée avant de  demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.

8.4. Le requérant doit fournir au gestionnaire du CT de dindon et produits du dindon au MAECD les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :

  1. description du produit et des procédés de fabrication y afférents, accompagnée des caractéristiques uniques du produit et des procédés;
  2. description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé : régions du marché-test, canaux commerciaux, délais, plans de promotion et frais de marketing, et quantité de produits requise pour le programme, plus une analyse montrant les résultats minimaux que doit produire le marché-test pour justifier la décision d'investir dans des installations de production au Canada; et,
  3. description détaillée de l'investissement minimal requis et des emplois créés; et du plan de financement proposé pour la réalisation du projet, c.-à-d. installations, équipement, capacité de production; délai nécessaire pour que les installations soient prêtes à fonctionner, à partir du moment où le projet reçoit le feu vert du MAECD.

Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de dindon peut être obtenu sur le site internet du MAECD à la page Contactez-nous.

8.5. Si le programme de commercialisation à titre expérimental s'avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.

8.6. Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.

8.7. Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.

8.8. Un requérant dont la demande est accordée sera tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test.  Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.

9. Autorisation d’importer du dindon et des produits du dindon en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

9.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.

10. Licences d’importation

10.1. Types de licences

10.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECD est requise pour que chaque expédition de dindon et produits de dindon couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

10.2. Licences d’importation spécifiques

10.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une autorisation d’importations supplémentaires de dindon et produits du dindon, jusqu’à concurrence du montant de cette autorisation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

10.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

10.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

10.3. Licence générale d’importation

10.3.1. La LGI qui s'applique au dindon et aux produits de dindon est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de dindon et de produits de dindon qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

10.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’autorisation supplémentaire détenue par l’importateur.

10.4. Comment présenter une demande de licence

10.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web du MAECD : Demande de licence d'importation.

10.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECD. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECD (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95 ko).

11. Contactez-nous

11.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECD : Contactez-nous.

11.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

11.3. Pour les questions relatives à l’approvisionnement sur le marché intérieur, vous pouvez contacter les ÉDC aux coordonnées suivantes :

Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC)
350, rue Sparks, bureau 1007
Ottawa (Ontario)
K1R 7S8
Téléphone : 613-241-2800
Télécopieur : 613-241-5999


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