Avis aux exportateurs

Licence générale d'exportation – Marchandises et technologies à double usage exportées

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

No de série : 194
Date : Août 2015

Table des matières


Objet

1. Le présent avis a pour objet d’informer les exportateurs que, conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères a délivré une licence générale d’exportation (LGE) visant l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies à double usage énumérées à l’article 5504 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et dans le groupe 1 du Guide des contrôles à l’exportation du Canada (le Guide) à certaines destinations admissibles.

2. Les LGE ont pour but de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Elles sont délivrées de manière générale à tous les résidents du Canada afin de leur permettre d’exporter ou de transférer, vers des destinations admissibles précises, certaines marchandises et technologies figurant dans la LMTEC et le Guide, sous réserve de certaines conditions. Pour obtenir une LGE relativement à l’exportation ou au transfert proposé, il n’est pas nécessaire d’en faire la demande à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

3. La LGE 41 permet aux résidents du Canada, sous réserve de certaines modalités, d’exporter ou de transférer certains des articles figurant à l’article 5504 de la LMEC et dans le groupe 1 du Guide à des consignataires situés dans l’une des 32 destinations admissibles répertoriées dans la LGE (paragraphe 10 du présent avis). Ces destinations comprennent les pays d’optique commune qui, comme le Canada, sont parties à divers régimes multilatéraux de contrôles à l’exportation, et disposent d’un système efficace de contrôle des exportations.

4. Le présent avis devrait être lu en parallèle avec la Licence générale d’exportation no 41 – Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations (LGE 41) et la version actuelle du Guide des contrôles à l’exportation du Canada, qui est affiché sur notre site Web ou qui peut être obtenue sur demande auprès de la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Marchandises et technologies admissibles

5. La LGE 41 autorise l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et des technologies faisant partie du groupe 1 du Guide et énumérées à l’article 5504 de la LMTEC, et exclut les marchandises et les technologies figurant aux les articles 3(2) et 3(3) de l’annexe de la LGE.

Transactions inadmissibles

6. La présente LGE n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;

  • Exemple 1 : Un exportateur canadien reçoit une demande pour exporter des articles visés par l’article 5504.2.d de la LMTEC à un consignataire situé dans une destination admissible. Le consignataire en question a fait savoir à l’exportateur canadien qu’il allait exporter les articles dans leur état original à un consignataire ne se trouvant pas dans une destination admissible. Ce genre de transaction n’est pas couvert par la LGE 41. Les exportations ou les transferts de cette nature doivent faire l’objet d’une licence d’exportation individuelle délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
  • Exemple 2 : Un exportateur canadien reçoit une demande pour exporter des articles visés par l’article 5504.2.d de la LMTEC à un consignataire (un distributeur) situé dans une destination admissible. Le consignataire en question a fait savoir à l’exportateur canadien qu’il allait exporter les articles dans leur état original à différents clients, dont certains pourraient ne pas se trouver dans une destination admissible. Ce genre de transaction n’est pas couvert par la LGE 41. Les exportations ou les transferts de cette nature doivent faire l’objet d’une licence d’exportation individuelle délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

7. Les marchandises et les technologies qui nécessitent une autorisation d’exportation des États‑Unis aux termes de la International Traffic in Arms Regulations (le règlement américain sur le commerce international des armes) conformément aux sous-alinéas 3(2)c)(i) (ii) et (iii) du Règlement sur les licences d’exportation ne sont pas admissibles à l’exportation ou au transfert en vertu de la présente LGE. Les exportations ou les transferts de cette nature doivent faire l’objet d’une licence d’exportation individuelle délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

8. Les marchandises et les technologies qui sont aussi visées concurremment par un groupe ou un article autre que ceux considérés comme des marchandises et des technologies admissibles au titre de la LGE 41, et qui ne sont pas couvertes par une autre LGE, ne peuvent pas être exportées ou transférées en vertu de la LGE 41 car il n’existe actuellement aucun LGE qui touche l’exportation d’articles visée par le group 6 du Guide. Les exportations ou les transferts de cette nature doivent faire l’objet d’une licence d’exportation individuelle délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • Exemple 1 : Un exportateur canadien souhaite exporter un article vers une destination admissible qui est visée à la fois par le groupe 1 et le groupe 6 du Guide. Ce genre de transaction n’est par couvert par la LGE 41. Les exportations ou les transferts de cette nature doivent faire l’objet d’une licence d’exportation individuelle délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Destinations admissibles

9. Les destinations admissibles sont les pays d’optique commune qui, comme le Canada, sont parties à divers régimes multilatéraux de contrôles à l’exportation, et disposent d’un système efficace de contrôle des exportations. Il s’agit des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée (Corée du Sud), République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Türkiye.

Conditions

10. Les exportateurs qui souhaitent se prévaloir de la LGE 41 doivent, avant d’effectuer leur première exportation ou leur premier transfert au cours d’une année civile, fournir par écrit les renseignements suivants à la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada :

  • Son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.
  • S’il s’agit d’une entreprise, celle-ci doit fournir le nom d’une personne-ressource qui est au fait de l’exportation ou du transfert effectué en vertu de la présente LGE, ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et le numéro d’entreprise qui lui a été assigné par le ministre du Revenu national.

11. Les exportateurs doivent conserver les dossiers suivants pendant six ans après l’année au cours de laquelle l’exportation a été effectuée en vertu de la présente licence :

  • le nom et l’adresse de chaque consignataire;
  • le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise ou technologie et une comparaison entre les spécifications techniques figurant dans cet article et les spécifications techniques de la marchandise ou de la technologie;
  • le nom et tout numéro de pièce ou identificateur unique de chaque marchandise ou technologie, ainsi que la description et les spécifications techniques de la marchandise ou de la technologie;
  • la quantité et la valeur de l’exportation ou du transfert;
  • une déclaration écrite de chaque consignataire précisant le pays d’utilisation finale de la marchandise ou de la technologie et indiquant si le consignataire agit à titre d’utilisateur final ou de distributeur ou, si aucun de ces cas ne s’applique, son rôle à l’égard de la transaction.
  • la date de l’exportation ou du transfert;
  • une copie de tout contrat conclu entre le résident du Canada et chaque consignataire et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition ayant trait à l’exportation ou au transfert

12. Les exportateurs doivent fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les 30 jours suivant le 31 janvier et le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements suivants concernant les exportations et les transferts effectués en vertu de la LGE 41 pendant chaque période de six mois précédant immédiatement les dates en question :

  • le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de chaque consignataire;
  • si le consignataire est une personne morale, le nom et le titre d’une personne-ressource au fait de l’exportation ou du transfert, ainsi que le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci,
  • une description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et l’article du Guide qui les décrit;
  • la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée par pays de destination.

13. Les exportateurs doivent fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’information mentionnée au paragraphe 12 du présent avis concernant les exportations et les transferts effectués en vertu de la LGE 41 durant la période indiquée dans la demande.

14. Les exportateurs doivent indiquer le terme « LGE-41 » (« GEP-41 ») dans le champ approprié du formulaire prévu par la Loi sur les douanes lorsque la marchandise exportée en vertu de cette licence doit être déclarée selon la Loi en question.

Renseignements généraux

15. Toute exportation ou tout transfert de marchandises et de technologies contrôlées qui n’est pas effectué en conformité avec les modalités de la LGE ou d’une licence d’exportation individuelle peut donner lieu à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

16. Le présent avis a été préparé à titre indicatif et informatif seulement. Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada ne fournit pas de conseils juridiques par rapport aux renseignements mentionnés précédemment. Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, les lecteurs doivent consulter la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et son règlement afférent. Ces publications sont disponibles sur Internet, à l’adresse fournie à la fin du document.

17. Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels des résidents du Canada qui soumettent un avis faisant connaître leur intention d’utiliser une licence générale d’exportation. Veuillez toutefois noter que les renseignements fournis à cet égard et les rapports produits sur l’utilisation d’une licence générale d’exportation peuvent être communiqués à d’autres institutions fédérales aux fins de l’application et de l’administration des contrôles à l’exportation ou de la réalisation d’activités associées à l’exécution de leur mandat. La communication de ces renseignements ne s’effectuera qu’à l’intention des institutions fédérales qui sont des partenaires ou des consultants dans le cadre de l’administration et de l’application du régime canadien des contrôles à l’exportation.

18. Pour plus de précisions, les exportateurs peuvent contacter :

Direction des contrôles à l'exportation (TIE)
Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4331
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Internet : Contrôles à l'exportation et à l'importation