Avis aux importateurs

Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d'un pays membre de l'ALENA, du Chili, du Costa Rica ni d'Israël (Article 125.2 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 834
Date : Le 6 février 2013

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 812 daté du 26 janvier 2012 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de laLoi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation au Canada de matières protéiques de lait (MPL) présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d’un pays membre de l’ALENA, du Chili, du Costa Rica ni d’Israël est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de MPL à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de MPL destinés au marché canadien sont délivrés aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien de MPL, qui est administré par Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI).

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de MPL est de 10 000 000 kilogrammes. La période d’allocation pour le CT de MPL s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent, notamment les politiques d’allocation, de sous‑utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  1. d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au MPL;
  2. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation pour la prochaine année contingentaire; et
  3. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de MPL.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation de MPL.

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de MPL dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le Tarif des douanes du Canada.

2.1.4. Conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par le MAECI ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de MPL, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. Le niveau d’accès du CT de MPL négocié dans le cadre de l’OMC est de 10 000 000 kilogrammes.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT de MPL s’échelonne du 1er avril au 31 mars inclusivement.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte à l’article 125.2 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les MPL qui sont classés aux positions tarifaires 3504.00.11 et 3504.00.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation

4.1. Le CT de MPL est alloué aux trois groupes suivants :

  1. utilisateurs finaux traditionnels admissibles;
  2. nouveaux utilisateurs finaux admissibles; et
  3. autres utilisateurs admissibles.

Pour les fins du présent Avis:

  1. utilisateur final traditionnel admissible s’entend d’un résident du Canada qui a importé un MPL couvert par le présent Avis en 2006, 2007 et 2008 et qui est en mesure de démontrer que ces derniers sont nécessaires aux recettes des produits qu’il fabrique dans sa propre usine;
  2. nouvel utilisateur final admissible s’entend d’un résident du Canada qui est en mesure de démontrer que les produits qu’il importe sont nécessaires aux recettes des produits qu’il fabrique dans sa propre usine; et
  3. autre utilisateur admissible s’entend d’un résident du Canada qui achète et prend possession un MPL couvert par le présent Avis.

4.2. 7 500 000 kilogrammes du CT seront alloués aux utilisateurs finaux traditionnels admissibles. Les demandeurs doivent indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine laitière contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Les allocations seront calculées au prorata de la moyenne des importations qui ont eu lieu entre 2006 et 2008 inclusivement, telle qu’ajustée depuis (par exemple, pour sous-utilisation), ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part du demandeur calculée au prorata. Les utilisateurs finaux traditionnels admissibles seront informés de leur part calculée au prorata.

4.3. 2 000 000 kilogrammes du CT seront alloués aux nouveaux utilisateurs finaux admissibles. Les demandeurs doivent indiquer la proportion (le pourcentage) de protéine laitière contenue dans le produit qu'ils désirent importer. Les allocations se feront à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie.

4.4. 500 000 kilogrammes du CT seront alloués aux autres utilisateurs admissibles. Les allocations se feront à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie.

4.5. Les demandeurs ne sont admissibles à une part du CT que sous un seul groupe. Les demandeurs doivent être en mesure de prouver qu’ils satisfont aux critères pertinents.

4.6. Les parts du contingent tarifaire qui n’auront pas été allouées à aucun des quatre groupes seront attribuées comme suit :

  1. en premier lieu, aux utilisateurs finaux traditionnels au prorata ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie au prorata;
  2. en deuxième lieu, s’il reste des parts du contingent tarifaire, aux nouveaux utilisateurs finaux à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie;
  3. en troisième lieu, s’il reste encore des parts, aux autres utilisateurs à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part égale établie.

5. Requérants liés

5.1. Aux fins du présent Avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, un seul des requérants sera admissible à une allocation. Afin d'établir quelles personnes sont des personnes liées, les requérants désireux d'obtenir une allocation doivent fournir un bref profil de leur entreprise à la partie 10 de l’application, qui devrait inclure une liste de "personnes liées" (voir l'annexe 1, «Information au sujet des personnes liées»).

5.2. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des personnes qui sont des personnes liées, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède par écrit à une telle nomination, celle-ci sera faite par le MAECI.

6. Comment faire une demande d'allocation

6.1. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation dans le cadre du CT de MPL doivent envoyer leur formulaire de demande (voir l’annexe 2) au plus tard le 7 mars immédiatement avant le début de l’année contingentaire.

6.2. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du contingent de MPL du MAECI. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de MPL peut être obtenu sur le site internet du MAECI à la page Contactez-nous.

6.3. Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées. Seuls les documents originaux seront acceptés. Cependant, dans l’optique de faciliter le processus d’allocation, les requérants sont encouragés de soumettre une copie de leur demande par télécopieur ou par courriel.

6.4. Les demandes envoyées après le 7 mars immédiatement avant le début de l’année contingentaire, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

7. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

7.1. Politique relative à la sous-utilisation

7.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 95 % au cours de l’année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.Footnote 1

7.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.Footnote 2

7.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

7.2. Politique de remise

7.2.1. Les détenteurs d’une allocation auront jusqu’au 1er novembre de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 7.1.

7.2.2. Les quantités remises disponibles pour réallocation durant l’année contingentaire seront réallouées comme suit :

  1. en premier lieu, aux utilisateurs finaux traditionnels au prorata ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie au prorata;
  2. en deuxième lieu, si une portion des remises reste disponible, aux nouveaux utilisateurs finaux à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part établie;
  3. en troisième lieu, si une portion des remises est toujours disponible, aux autres utilisateurs à parts égales ou en fonction du besoin réel si la quantité demandée est inférieure à la part égale établie.

7.2.3. Les détenteurs de contingent qui remettent une portion de leur allocation pendant deux années consécutives pourraient voir leur allocation réduite de façon permanente au cours de l’année contingentaire suivante. La plus petites des deux quantités remises au cours des deux années consécutives précédentes sera soustraite de leur allocation.

8. Politique relative au transfert

8.1. Le ministre peut autoriser le transfert d’allocations entre détenteurs d’une allocation. Toute demande de transfert d’une allocation doit être adressée au MAECI pour fins de considération.

9. Importations supplémentaires

9.1. Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de MPL en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs no. 830 - Articles 117 à 140 et 141 à 160 - Produits laitiers figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée : licences d'importation supplémentaire, explique l'administration des importations supplémentaires de MPL. L’Avis est disponible sur le site internet du MAECI : Avis aux importateurs - Matières protéiques de lait présentant une teneur en protéines de lait égale ou supérieure à 85%, calculée en poids sur extrait sec, qui ne proviennent pas d'un pays membre de l'ALENA, du Chili, du Costa Rica ni d'Israël (Article 125.2 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée).

10. Licences d’importation

10.1. Types de licences

10.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECI est requise pour que chaque expédition de MPL couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

10.2. Licences d’importation spécifiques

10.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de MPL, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

10.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

10.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

10.3. Licence générale d’importation

10.3.1. La LGI qui s'applique aux MPL est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de MPL qui peuvent entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

10.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’allocation détenue par l’importateur.

10.4. Comment présenter une demande de licence

10.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web du MAECI : Demande de licence d'importation (http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=fra).

10.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECI. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECI (une copie papier sera fournie sur demande) : Demande de licence d'importation ou d'exportation (PDF*, 95 ko).

11. Contactez-nous

11.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECI : Contactez-nous.

Footnotes

Footnote 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + transferts entrants (kg) + réallocation des retours (kg)

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Footnote 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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Notes

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