Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Avis

Article 5203 : produits contenant du sucre

No de série: 166
Date : Le 20 août 2009

Table des matières

1.0 Champ d'application

1.1 Le présent Avis a pour but :

  • a) d’informer les exportateurs des politiques et des pratiques établies par le Ministre à l’égard de l’exportation de certains produits contenant du sucre;
  • b) d’informer les exportateurs de produits contenant du sucre à destination des États-Unis, des procédures régissant l’attribution des parts du contingent d’exportation canadien de 59250000 kilogrammes et des exigences qu’il faut satisfaire pour avoir accès au contingent d’exportation global de 5459000 kilogrammes;
  • c) d’informer les exportateurs des procédures régissant la délivrance des licences pour l’exportation aux États-Unis de produits contenant du sucre.

2.0 But

2.1 Le présent Avis remplace l’Avis aux exportateurs no 159 du 30 mai 2008. Il renvoie à l’article 5203 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LMEC), «Produits contenant du sucre (États-Unis)».

2.2 L’expression « produits contenant du sucre » désigne les articles contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 % de sucre, tels qu’ils sont décrits à la note additionnelle no 3 du chapitre 17 du «Harmonized Tariff Schedule of the United States» (HTSUS). La note 8 du chapitre 17 du HTSUS indique la quantité globale admissible des articles contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 % de sucre. La liste des positions tarifaires visées par le contingent tarifaire (CT) américain de produits contenant du sucre figure à l’annexe1 du présent Avis.

2.3 La définition au paragraphe 2.2 s’applique aux articles contenant en poids, à l’état sec, plus de 10 % de sucres de canne ou de betterave, mélangés ou non à d’autres ingrédients. Sont exclus de cette définition :

  • les articles qui ne sont principalement ni en structure cristalline ni sous forme sèche amorphe, lorsque préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été exportés;
  • les sirops mélangés contenant du sucre de canne ou de betterave, pouvant être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été exportés;
  • les articles contenant en poids à l’état sec plus de 65 % de sucres de canne ou de betterave, mélangés ou non à d’autres ingrédients, pouvant être davantage transformés ou mélangés à des ingrédients similaires ou autres, et non préparés pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels ils ont été exportés; et
  • les décorations de gâteau et produits similaires devant être utilisés tels qu’exportés sans autre transformation plus poussée que l’application directe à des pâtisseries ou confiseries de la chair de noix de coco finement moulue ou mastiquée ou son jus mélangé à ces sucres, ainsi que les sauces et préparations dérivées.

2.4 Sauf indication contraire,

  • a) l’expression « pourcentage en poids à l’état sec » désigne la teneur en sucre en pourcentage de tous les solides constituant le produit;
  • b) l’expression «pouvant être davantage transformé ou mélangé à des ingrédients similaires ou autres» désigne un produit exporté dans un état ou dans un emballage tel qu’il pourra faire l’objet d’une préparation, d’un traitement ou d’une transformation complémentaire ou être mélangé ou combiné à tout autre ingrédient, y compris l’eau ou tout autre liquide, à l’exception de tout traitement ou mélange avec d’autres ingrédients effectué par le consommateur final avant consommation du produit;
  • c) l’expression «préparé pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels il a été exporté» désigne un produit exporté dans un emballage et sous une étiquette l’identifiant facilement comme un produit destiné à la vente au consommateur final sans modification de sa forme ou de son emballage;
  • d) l’expression « consommateur final » exclut les institutions comme les hôpitaux, les prisons et les établissements militaires ou les établissements de restauration comme les restaurants, les hôtels, les bars ou les boulangeries.

2.5 L’exportateur qui souhaite établir si le produit qu’il compte exporter se classe dans l’une des catégories visées par le CT américain de produits contenant du sucre est prié de communiquer avec la «National Commodity Specialist Division, U.S. Customs Border Protection (CBP), Department of Homeland Security», afin d’obtenir une décision exécutoire sur le classement tarifaire du produit en question.

3.0 Durée

3.1 Le présent Avis restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Fondements juridiques

4.1 Chacun des produits visés par le présent Avis a été ajouté à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de garantir la mise en marché ordonnée de produits exportés contenant du sucre qui sont assujettis à une limite imposée par les États-Unis. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la LLEI, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la LMEC.

4.2 Les exportations de produits contenant du sucre à destination des États-Unis, qui sont accompagnées d'une licence d'exportation canadienne, sont assujetties à de faibles droits de douane jusqu'à concurrence d'une limite déterminée d'avance, tandis que les exportations dépassant cette limite sont assujetties à des droits de douane considérablement plus élevés. Le Ministre, lorsqu'il a établi un contingent d'exportation, doit délivrer des licences d'exportation pour les marchandises figurant dans la LMEC en vertu du paragraphe 7.(1) de la LLEI.

5.0 Renseignements généraux

5.1 En 1995, les États-Unis, dans le cadre des engagements qu’ils ont contractés à l’OMC, ont fixé un CT global de 64 709 tonnes pour les produits contenant du sucre.

5.2 Le 4 septembre 1997, le Canada et les États-Unis ont signé un protocole d’entente en vertu duquel le Canada a obtenu une réserve de 59 250 000 kilogrammes qui lui est propre («contingent d’exportation canadien») à l’intérieur du contingent tarifaire établi par les États-Unis pour les produits contenant du sucre. Le protocole d’entente prévoit également que la réserve propre au Canada ne s’applique qu’aux marchandises portant la mention « produit du Canada ». Les sociétés canadiennes demeurent aussi admissibles au contingent global de 5459000 kilogrammes, ouvert à tous les pays.

5.3 Depuis le 4 février 2000, les États-Unis exigent, comme condition d’entrée, qu’une licence d’exportation délivrée par le gouvernement du Canada accompagne tout produit contenant du sucre importé en vertu du contingent d’exportation canadien. Pour que le taux de droits contingentaire s’applique, le numéro d’identification à huit chiffres de la licence d’exportation délivrée par le MAECI doit être indiqué sur le formulaire de déclaration en douane des États-Unis (U.S. Entry Summary Form).

6.0 Attribution de la réserve propre au Canada du contingent américain de produits contenant du sucre

6.1 L’exercice contingent visant les produits contenant du sucre va du 1er octobre au 30septembre inclusivement.

6.2 Le contingent d’exportation canadien de produits contenant du sucre est réparti entre les exportateurs traditionnels (c.-à-d. les entreprises qui exportaient les produits visés avant l’imposition d’un CT par les États-Unis en 1995). Les exportateurs traditionnels (appelés ci-après « détenteurs de parts ») peuvent présenter une demande afin d’obtenir leur part de contingent initiale, ajustée en fonction de toute sous-utilisation, le cas échéant, ainsi que toute part supplémentaire obtenue au moyen du processus de ré-affectation des parts de contingent réalisé en 2008-2009.

6.3 Le 1 octobre 2012, on ajustera en fonction de l’utilisation réelle les parts de contingent supplémentaires de tout détenteur de parts qui n’aura pu démontrer, au 30 septembre 2012, sa capacité d’utiliser la totalité des parts supplémentaires obtenues au moyen du processus de ré-affectation de 2008-2009. La portion sous-utilisée sera réattribuée de façon permanente, à parts égales et au prorata, aux autres détenteurs de parts qui ont pleinement utilisé les parts qui leur ont été allouées en 2011-2012.

6.4 Les produits contenant du sucre sont exportés en vrac ou destinés à la vente au détail. Les détenteurs de parts de contingent peuvent obtenir une part du contingent d’exportation pour les produits en vrac, les produits destinés à la vente au détail ou les deux. L’expression « en vrac » signifie « pouvant être davantage transformé ou mélangé à des ingrédients similaires ou autres » et l’expression « au détail » signifie « préparé pour la vente au consommateur final sous la forme et dans l’emballage dans lesquels il a été exporté ». Les descriptions complètes à cet égard sont données aux paragraphes 2.4c) et d).

6.5 Les détenteurs de parts de contingent peuvent obtenir une part du contingent à la condition de faire la preuve qu’ils participent activement (y compris en continuant de contribuer à l’emploi et à des activités à valeur ajoutée) à la fabrication de produits contenant du sucre destinés à l’exportation aux États-Unis qui sont visés par le contingent américain. On entend par participation active la fabrication de produits contenant du sucre visés dans les installations appartenant au détenteur de parts. Les activités des détenteurs de parts de contingent font l’objet d’une vérification sur place chaque année.

6.6 Afin de conserver leurs parts du contingent, les détenteurs de parts doivent soumettre chaque année un formulaire de demande dûment rempli à cette fin (qui leur sera transmis sous un autre pli). Les détenteurs de parts de contingent qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent Avis et dans le formulaire de demande, y compris à la vérification des activités annuelle, peuvent conserver leurs parts (ajustées, au besoin, en cas de sous-utilisation).

7.0 Contingent global des États-Unis visant les produits contenant du sucre

7.1 La quantité globale de produits contenant du sucre admissibles aux États-Unis est de 5459 000 kilogrammes par année contingentaire (c.-à-d. du 1er octobre au 30 septembre).

7.2 Compte tenu du contingent global imposé par les États-Unis, toute exportation de produits visés à destination des États-Unis doit être accompagnée d’une licence d’exportation délivrée par le MAECI. Les licences sont délivrées aux résidents canadiens sur la base du principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à ce que la quantité globale de 5 459 000 kilogrammes soit atteinte.

7.3 Les États-Unis administrent le contingent global de produits contenant du sucre sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. La délivrance d’une licence d’exportation canadienne ne garantit pas que les exportations bénéficieront du régime d’accès prévu par ce CT global.

8.0 Délivrance des licences d’exportation

8.1 Une licence d’exportation distincte est requise pour chaque envoi de produits contenant du sucre aux États-Unis classés sous les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.90.56, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78, et 2106.90.95, comme on le précise aux paragraphes 2.2 à 2.4 du présent Avis et dans la note additionnelle no 8 du chapitre 17 du HTSUS.

8.2 Les détenteurs de parts du contingent d’exportation canadien de 59 250 tonnes peuvent présenter une demande afin d’obtenir du MAECI une licence d’exportation propre à cette réserve. Cette licence permet habituellement au détenteur de parts du contingent canadien de profiter du taux de droits contingentaire moins élevé lors de l’exportation de produits contenant du sucre aux États-Unis. Conformément aux paragraphes 6.2 et 6.4, ces licences sont normalement délivrées aux détenteurs de parts à la demande de ceux-ci, et ce, jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle ils ont droit.

8.3 Les détenteurs de parts du contingent d’exportation canadien doivent s’assurer, conjointement avec leurs courtiers en douane, que le numéro de la licence d’exportation canadienne qui leur a été attribuée figure sur les documents de déclaration en douane des États-Unis requis, et ce, pour chaque expédition de produits contenant du sucre au titre de leur attribution. Il leur est aussi recommandé de fournir au courtier en douane américain une copie de la licence d’exportation avant l’expédition des produits. Les exportateurs canadiens devraient conserver la licence originale.

8.4 Les détenteurs de parts de contingent qui souhaitent exporter des produits contenant du sucre en vertu du contingent global des États-Unis doivent également détenir une licence d’exportation pour chaque envoi de produits contenant du sucre aux États-Unis classés sous les sous-positions indiquées au paragraphe 8.1. Toutefois, les licences d’exportation délivrées pour des expéditions effectuées au titre du contingent global des États-Unis ne doivent pas être soumises avec les documents de déclaration en douane au Service des douanes américain.

 8.5 Le MAECI a mis en place la procédure suivante pour la présentation des demandes de licences d’exportation :

  • a) Pour demander une licence d’exportation, il faut remplir le formulaire EXT-1466 intitulé «Demande de licence » (un exemplaire figure à l’annexe 3) et le soumettre au MAECI.
  • b) La description de la démarche à suivre pour obtenir une licence (annexe 2) comprend de l’information sur les droits à acquitter, le système de facturation mensuelle et les renseignements demandés aux requérants. Les licences d’exportation sont délivrées : 1) au moyen d’un système automatisé auquel ont accès en direct les courtiers en douane établis dans les grandes villes canadiennes ou 2) par le MAECI, à partir de ses bureaux.

9.0 Remise et ré-attribution de parts de contingent

9.1 Tout détenteur de parts qui ne peut utiliser en totalité ses parts de contingent est encouragé à remettre la portion dont il estime ne pas avoir besoin. Il est recommandé de remettre les parts non utilisées dès que possible afin qu'elles puissent être ré-attribuées, à parts égales, à d'autres détenteurs pouvant faire la preuve de leur capacité d’utiliser les parts supplémentaires dans leurs propres installations. La date limite pour la remise des parts non utilisées est le 1er avril de chaque année. Toute quote-part remise au MAECI avant la date limite ne sera pas considérée comme inutilisée aux fins des dispositions sur l’ajustement pour sous-utilisation prévues au paragraphe 10 du présent Avis.

10.0 Ajustement pour sous-utilisation

10.1 Les parts utilisées à moins de 90 % durant une année donnée sont réduites à leur niveau d’utilisation réel l’année suivante. Les détenteurs de parts de contingent concernés sont informés des ajustements apportés avant l’attribution finale des parts du contingent.

11.0 Renseignements

11.1 Les demandes de renseignements concernant les attributions des contingents d'exportation peuvent être adressées à :

Keltie Findlay Leclair
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TICA)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Tél. : 613-996-4333
Téléc. : 613-996-0612
Courriel : keltie.findlay@international.gc.ca

11.2 Les demandes de renseignements concernant la délivrance des licences et l'utilisation des parts de contingent d'exportation peuvent être adressées à :

Laurie Wheeler
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TICA)

Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Tél. : 613-944-1804
Téléc. : 613-996-0612
Courriel : laurie.wheeler@international.gc.ca

Notes

Note *

Si vous avez besoin d'un plugiciel ou d'un logiciel tiers pour accéder à ce fichier, veuillez consultez la section formats de rechange de notre page aide.

Return to first Note * referrer