Nº de série : 102
Date : le 1er avril 1998
Nota : La table de matières et les sections de cet Avis sont renumerés
1.1 Le présent avis remplace l'Avis aux exportateurs, no de série 23, du 1er janvier 1986, intitulé « Exportation de billes de Colombie-Britannique ».
1.2 Bien que toutes les billes exportées du Canada doivent faire l'objet d'une licence d'exportation de marchandises pour toutes les destinations, le présent avis donne des précisions au sujet des exportations de billes de Colombie-Britannique.
1.3 Afin de déterminer ce qui constitue un approvisionnement suffisant, les produits forestiers définis au Groupe 5 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée(LMEC), dont l'exportation de Colombie-Britannique est proposée, doivent faire l'objet d'un calcul de l'excédent, en consultation avec le gouvernement provincial.
1.4 Dans les régions éloignées, sur la côte, la demande doit porter sur des exportations minimales de 2 800 m3 de billes pour être étudiée. Les quantités inférieures à ce niveau ne sont pas acceptées et les billes doivent être transportées vers les zones désignées de commercialisation avant la présentation des demandes. Par ailleurs, les demandes portant sur des quantités supérieures à 15 000 m3, peu importe la région de provenance, ne sont pas étudiées, en temps normal.
1.5 Seules les billes récoltées peuvent faire l'objet d'une demande d'exportation. Les billes récoltées doivent être triées et regroupées en allingues afin de respecter les pratiques usuelles du marché des billes soit, pour chaque volume, pas moins de 90 % d'une seule essence et un tri selon l'utilisation finale sur le marché intérieur. La pruche du Canada et le sapin baumier peuvent être considérés comme une seule essence. En ce qui concerne le tri des billes à pâte seulement, le pin de Murray et l'épinette peuventêtre inclus avec la pruche du Canada et le sapin baumier.
1.6 Tout bois en grume peut faire l'objet d'une inspection par le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, et doit être disponible à cette fin.
Nota : Tous les lots de billes cubées pour l'exportation, qu'il s'agisse du cubage de billes initialement destinées à l'exportation ou du cubage de billes en stock pour l'exportation, doivent être cubés par marque de bois conformément au cubage métrique de la Colombie-Britannique. Dans le cas des cubages de billes en stock, la note « cubage de billes en stock pour l'exportation par marque de bois » doit absolument être inscrite à la section réservée au sommaire du cubage, ainsi que sur la feuille de contrôle. Aucune autre forme de cubage ne sera acceptée.
1.7 Les exportateurs qui traversent le territoire de la province de la Colombie-Britannique en transportant des billes coupées dans d'autres provinces ou territoires doivent s'adresser au ministère des Forêts de la Colombie-Britannique à Nanaimo (C.-B.), au 250-751-7089, pour obtenir des renseignements au sujet des documents justificatifs requis pour transiter sur le territoire de la Colombie-Britannique.
2.1 Les exportateurs qui désirent exporter des billes récoltées sur des terres fédérales ou privées situées en C.-B. ou sur des terres non assujetties à un contrôle aux termes de la Partie 10 de la B.C. Forest Act(i) doivent en faire la demande à la Direction des contrôles à l'exportation (DCE) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), à l'adresse indiquée à la Section 7 du présent avis. Au départ, une formule doit être présentée à la Direction au Ministère, soit la « Demande d'annonce de billes de bois dans la Liste bimensuelle fédéral de la C.-B. » (EXT 1718), que l'on peut se procurer auprès de la DCE/MAECI ou dans les bureaux du ministère des Forêts de la C.-B. (MFCB) (voir la Section 8). Cette formule doit aussi être accompagnée d'un cubage métrique des billes en stock par marque de bois (Sommaire du cubage ou FS 72) ou d'un sommaire du cubage produit par ordinateur (le sommaire de cubage doit aussi être accompagné d'une description détaillée du cubage, par longueur et diamètre des billes). Des copies de la demande et du sommaire doivent également être acheminés au Bureau régional du MFCB, où les billes seront annoncées; les originaux de ces documents doivent être envoyés à la DCE/MAECI.
(i) Flottants ou paquets contenant des billes sujettes à la Partie 10 ne seront pas tenues compte pour l'exportation.
2.2 Dès réception et examen des EXT 1718, la Direction des contrôles à l'exportation demande au ministère des Forêts de la C.-B. d'avertir les acheteurs canadiens éventuels que les billes sont disponibles pour vente au pays et qu'ils peuvent faire une offre d'achat écrite pour ces billes dans les 14 jours suivant la date de la notification. L'annexe 1 propose une lettre type d'offre d'achat.
2.3 Renseignements sur les demandes et les listes annoncées
Le personnel de la DCE/MAECI ou du ministère provincial ne transmet pas, par téléphone, de renseignements détaillés au sujet des demandes individuelles. Toutefois, le public pourra se procurer une copie de la liste bimensuelle au bureau régional provincial où une copie de la demande a été envoyée, et directement au bureau régional de Vancouver situé à Nanaimo (voir les adresses à la Section 8).
2.4 Offres d'achat
2.5 Reclassement ou traitement postérieurs à l'annonce
Nota : La portion destinée à l'exportation doit faire l'objet d'un cubage métrique par marque de bois lorsque le volume ou le nombre de pièces diffèrent du lot initial.
3.1 Si aucune offre d'achat des billes n'est reçe dans les quatorze jours suivant la date de la notification, la DCE/MAECI tient compte de cet état de fait et de tout autre facteur avant d'informer l'exportateur/le requérant que les billes sont considérées comme excédentaires par rapport aux besions nationaux. L'exportateur doit ensuite soumettre la formule « Demande de licence d'exportation de marchandises » (EXT 1042) et la formule « Renseignements complémentaire pour les billes de bois sur la demande fédérale EXT 1042 » (EXT 1719) à la DCE/MAECI, et en faire parvenir une copie au MFCB. Dès réception de ces documents justificatifs, la DCE/MAECI amorce le traitement de la demande de licence d'exportation fédérale.
4.1 Comme on l'a indiqué à 2.4.b), les offres d'achat de billes doivent être reçues dans le délai exigé par le Bureau régional du MFCB. Ce délai est normalement de 14 jours après la date de notification.
4.2 Chaque liste bimensuelle précise la période de validité des offres.
4.3 Dans son examen des offres, le CCFEB applique la politique suivante :
4.4 Billes considérées comme non excédentaires
4.5 Dates d'expiration/Modifications
Une fois la date dépassée, on ne peut modifier une licence fédérale. Toutefois, les exportateurs/requérants peuvent demander une prolongation (modification) d'une licence actuelle. La demande doit être formulée par écrit et adressée au directeur, Direction des contrôles à l'exportation, au moins deux semaines avant la date d'expiration.
5.1 En ce qui a trait aux billes récoltées sur les réserves indiennes et les terres cédées telles qu'elles sont définies dans la Loi sur les Indiens et le Règlement sur le bois de construction des Indiens, le requérant doit adresser sa demande au bureau régional provincial du ministère des Forêts de la C.-B. et présenter les documents suivants:
5.2 En vertu de la politique d'exportation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC), Région de la Colombie-Britannique, touchant les produits forestiers non ouvrés, l'exportateur doit obtenir une lettre de consentement écrite du MAINC à Vancouver. Une fois émise par le MAINC, la lettre de consentement est envoyée par le MAINC à la DCE/MAECI à l'adresse indiquée à la Section G; des copies sont aussi envoyées au ministère des Forêts de la C.-B. (MFCB) ainsi qu'à la bande indienne intéressée. Pour obtenir des renseignements, communiquer avec :
Nota : Tous les lots de billes cubées pour l'exportation, qu'ils'agisse du cubage de billes initialement destinées à l'exportation ou du cubage de billes en stock pour l'exportation, doivent être cubés par marque de bois conformément au cubage métrique de la Colombie-Britannique. Dans le cas des cubages de billes en stock, la note « cubage de billes en stock pour l'exportation par marque de bois » doit absolument être inscrite à la section réservée au sommaire du cubage, ainsi que sur la feuille de contrôle. Aucune autre forme de cubage ne sera acceptée.
5.3 Dès réception des documents indiqués ci-dessus, le bureau régional provincial de la MFCB renvoie des copies des documents au requérant. Ce dernier doit alors demander une licence d'exportation fédérale en remplissant la formule « Demande de licence d'exportation de marchandises » (EXT 1042) et en la soumettant à la DCE/MAECI accompagnée de tous les documents indiqués au paragraphe 5.1.
5.4 Dès réception des documents indiqués au paragraphe 5.1 ci-dessus, la DCE/MAECI amorce le traitement de la demande de licence d'exportation fédérale.
5.5 Tout bois en grume peut faire l'objet d'une inspection par le MFCB, et doit être disponible à cette fin. De plus, toutes les billes doivent être marquées afin d'en préciser l'origine.
6.1 Les exportateurs désireux d'expédier des billes récoltées sur des terres provinciales situées en Colombie-Britannique et assujetties à un contrôle aux termes de la Partie 10 de la B.C. Forest Act doivent suivre la procédure décrite dans le document intitulé « Province of B.C. Procedures for the Export of Timber ». On peut se procurer ce document à l'un des bureaux dont l'adresse figure à la Section 8.
7.1 Les exportateurs doivent prendre note qu'en vertu de l'Arrêté de 1989 sur le prix des licences et des certificats en matière d'importation et d'exportation, des droits de 14 $ sont exigés pour chaque licence d'exportation de marchandises figurant au groupe 5 de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC), à l'exception des articles 5400, 5401 et 5500. Les exportateurs demandant une licence doivent joindre à leur demande fédérale un chèque ou un mandat de banque de 14 $ pour chaque licence demandée, à l'ordre du Receveur général du Canada (ne pas envoyer d'argent comptant).
7.2 Les exportateurs peuvent faire parvenir leur demande par télécopieur, mais doivent immédiatement expédier par courrier l'original de la demande et le chèque ou mandat de banque de 14 $. Les noms des exportateurs qui n'envoient par le chèque ou le mandatde banque avec l'original de la demande seront portés sur la liste mensuelle de facturation.
7.3 Les demandes de licence d'exportation fédérale et les documents justificatifs, de même que toutes les demandes de renseignements, doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Direction des contrôles à l'exportation
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Téléphone : 613-995-0268
Télécopieur : 613-944-2491
Région forestière de Vancouver
2100 Labieux Road
Nanaimo (C.B.)
V9T 6E9
Téléphone : 250-751-7090
Télécopieur : 250-751-7197
Région forestière de Cariboo
540 Borland Street
Williams Lake (C.B.)
V2G 1G8
Téléphone : 250-398-4357
Télécopieur : 250-398-4380
Région forestière de Kamloops
515 Columbia Street
Kamloops (C.-B.)
V2C 2T7
Téléphone : 250-828-4131
Télécopieur : 250-828-4154
Région forestière de Prince George
1011 Fourth Avenue
Prince George (C.B.)
V2L 3H9
Téléphone : 250-565-4111
Télécopieur : 250-565-6671
Région forestière de Prince Rupert
Bag 5000
3726 Alfred Avenue
Smithers (C.-B.)
V0J 2N0
Téléphone : 250-847-7499
Télécopieur : 250-847-7217
Région forestière de Nelson
518 Lake Street
Nelson (C.-B.)
V1L 4C6
Téléphone : 250-354-6226
Télécopieur : 250-354-6250