Avis

Textiles et vêtements

Administration des dispositions de l'accord de libre-échange nord-américain relatives aux exportations vers les états-unis de vêtements et d'articles confectionnés et à l'application des niveaux de préférence tarifaire

Mécanisme de transfert - supplément

Avis aux exportateurs
Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Nº de série: 115
Date: le 30 avril 1999

Table des matières


1.0 But

1.1 Le but du présent Avis est d'informer les exportateurs : a) de l'entrée en vigueur du mécanisme qui permet le transfert de parts de niveaux de préférence tarifaire (NPT) pour les détenteurs de parts NPT du contingent de vêtements non-laine (coton ou fibres synthétiques) et b) de l'existence d'un autre mécanisme de transfert permettant aux personnes autres que des fabricants de recevoir d'autres fabricants des parts NPT du contingent des vêtements.

1.2 Le mécanisme permettant le transfert de parts NPT d'un détenteur de parts du contingent de vêtements de laine et non-laine à un autre détenteur de parts est expliqué dans l'Avis aux exportateurs no 111 du 21 septembre 1998. Le présent Avis est un supplément à l'Avis aux exportateurs no 111. Il est recommandé de lire l'Avis aux exportateurs no 111 avant le présent Avis.

2.0 Définitions

2.1 Dans le présent Avis :

(a) Certificat d'admissibilité s'entend du certificat émis par le Ministre, attestant que les produits d'un détenteur de part donné ont droit au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALENA. Ce droit est accordé par le Ministre à condition que le détenteur de part de contingent tienne des livres permettant aux vérificateurs du Ministre de déterminer l'origine des matériaux utilisés dans la fabrication des produits admissibles aux NPT.

(b) Société désigne un fabricant ou un non-fabricant.

(c) Courtier en douane désigne un courtier en douane canadien ayant directement accès au système informatique de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation.

(d) Ministère s'entend du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

(e) DGCEI désigne la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

(f) Produits s'entend des textiles, vêtements et articles confectionnés spécifiés dans l'ALENA qui ne répondent pas aux règles d'origine de l'ALENA et ne peuvent donc être classés comme produits « originaires » (Annexe 401 de l'ALENA).

(g) Fabricant s'entend d'un exportateur qui détient une part de contingent et : (i) qui est propriétaire du tissu tricoté ou tissé utilisé pour confectionner des vêtements ou possède le fil utilisé pour le tricot à façon de vêtements; ou (ii) qui coupe et coud le tissu tricoté ou tissé pour confectionner des vêtements ou tricote des vêtements à façon.

(h) Ministre désigne le ministre des Affaires étrangères.

(i) ALENA désigne l'Accord de libre-échange nord-américain.

(j) Non-fabricant s'entend d'un exportateur qui détient une part de contingent mais ne répond pas à la définition d'un fabricant (donc, détaillant, distributeur, grossiste, etc.).

(k) Contingent désigne la quantité d'EMC assujettis aux NPT à laquelle un exportateur peut accéder.

(l) Détenteur de part désigne un exportateur auquel une part de contingent a été attribuée.

(m) EMC signifie équivalents-mètres carrés.

(n) Niveau de préférence tarifaire ou NPT s'entend des dispositions spéciales énoncées dans l'Annexe 300-B, Appendice 6, Partie B de l'ALENA, qui permettent d'appliquer un droit de douane à un taux préférentiel à des produits non originaires dans la limite de la quantité prescrite, telle que rajustée selon l'Accord et mesurée en équivalents-mètres carrés, et à un taux différent quand les produits dépassent cette quantité.

(o) Part assujettie aux NPT (ou part NPT) s'entend d'une portion précise de contingent qui est attribuée à un exportateur dans une année.

(p) Transfert s'entend de la remise de la part d'un contingent appartenant à un détenteur à un autre détenteur de part; peut désigner aussi le retour de la part du contingent au Ministère si la part n'est remise à personne en particulier.

(q) Destinataire du transfert désigne le détenteur d'une part de contingent qui reçoit une part appartenant à un autre détenteur.

(r) Cédant de part de contingent désigne le détenteur d'une part qui transfert celle-ci à un autre détenteur de part.

(s) Année désigne l'année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.0 Durée

3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

4.0 Mise en oeuvre

4.1 Date de mise en oeuvre : Le mécanisme de transfert pour les détenteurs de parts du contingent de vêtements en laine est entré en vigueur le 1er octobre 1998. Le mécanisme de transfert pour les détenteurs de parts du contingent de vêtements non-laine est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

5.0 Transfert de parts NPT sans produits vestimentaires

5.1 Transfert sans produits : Le mécanisme de transfert décrit dans l'Avis aux exportateurs no 111 donne les caractéristiques, les conditions et les procédures nécessaires au transfert de parts NPT du contingent de vêtements en laine et non-laine. Les transferts de parts NPT en vertu du présent mécanisme sont des transferts sans produits vestimentaires.

5.2 Limites de transfert : Il existe deux types de NPT applicables aux vêtements non-laine. Le premier se rapporte à l'utilisation de tissus importés et le second à l'utilisation de fils importés. Les détenteurs de parts ayant accès à des parts NPT du contingent de vêtements non-laine (tissus) peuvent transférer leurs parts à d'autres détenteurs de parts NPT du même type (tissus). De même, les détenteurs de parts ayant accès à des parts NPT du contingent de vêtements non-laine (fils) peuvent transférer leurs parts à d'autres détenteurs de parts NPT du même type (fils). Les détenteurs de parts qui désirent effectuer des transferts de parts NPT entre détenteurs de parts NPT de types différents (tissu ou fils) doivent en aviser la DGCEI, car les courtiers en douane ne pourront effectuer ce genre de transfert. Cela vise à faire en sorte que le sous-niveau d'exportation de NPT canadien applicable aux vêtements non-laine (tissus) déterminé dans l'ALENA n'est pas dépassé (voir point suivant).

5.3 Vêtements non-laine et transfert : Sur le NPT applicable aux vêtements non-laine, en vertu de l'appendice 6B et de l'annexe 6.B.1 de l'ALENA, pas plus de 63,060,603 EMC seront des tissus tricotés ou tissés provenant de pays non membres de l'ALENA. Lorsque ce niveau est atteint, le NPT applicable aux vêtements non-laine s'applique seulement aux produits vestimentaires fabriqués à partir de fils provenant de pays non membres. Les détenteurs de parts peuvent contacter leurs courtiers en douane ou consulter le site web du Ministère à propos de l'utilisation de ce sous-niveau.

6.0 Principales caractéristiques et conditions du transfert avec produits

6.1 Qui peut recevoir un transfert? Selon l'Avis aux exportateurs no 111, seuls les fabricants peuvent faire une demande de transfert pour obtenir des parts NPT du contingent de vêtements (sans produits) appartenant à d'autres détenteurs de parts et les personnes autres que les fabricants ne peuvent recevoir de transferts de parts NPT du contingent de vêtements. Cependant, pour répondre aux demandes de l'industrie du vêtement, le mécanisme de transfert a été modifié pour permettre aux personnes autres que les fabricants de pouvoir recevoir des transferts de parts NPT du contingent de vêtements d'autres détenteurs de parts pourvu que ces détenteurs de parts soient des fabricants et que ces transferts de parts NPT soient accompagnés des produits vestimentaires correspondants fabriqués par le cédant de part de contingent.

6.2 Accompagnés des produits correspondants. Les produits vestimentaires accompagnant le transfert de parts NPT doivent être achetés par le destinataire du transfert du fabricant effectuant le transfert. Le destinataire du transfert doit aussi être l'exportateur final des biens vestimentaires assujettis aux parts NPT transférées avec produits. Le transfert de parts NPT du contingent de vêtements avec produits de même que l'achat et l'exportation des biens correspondants doivent être effectués au cours de la même année.

6.3 Niveau de transfert de NPT. Le nombre de transferts de parts NPT du contingent de vêtements avec produits n'est pas visé par les restrictions des paragraphes 5.1 à 5.5 de l'Avis aux exportateurs no 111. Les retours de parts de NPT au Ministère sont considérés comme un transfert sans produit. Les fabricants pourront donc, sans encourir de pénalité, effectuer un transfert de parts NPT avec produits à une personne autre qu'un fabricant pourvu que le niveau n'excède pas le nombre de parts NPT restant au moment du transfert.

6.4 Dossiers : Les détenteurs de parts doivent tenir à jour des dossiers : a) indiquant le pays d'origine des tissus et des fils importés utilisés pour la fabrication des produits vestimentaires, b) indiquant le lieu où les produits ont été coupés, cousus ou assemblés et c) comprenant les factures d'achat et les preuves de paiement pour les produits vestimentaires accompagnant le transfert de parts NPT du contingent de vêtements.

6.5 Annulation et refus de parts NPT du contingent de vêtements. Le Ministre peut annuler ou refuser l'accès à des parts NPT du contingent de vêtements en laine et non-laine si une société ne tient pas à jour des dossiers adéquats et pertinents relativement aux points susmentionnés.

7.0 Attribution de parts NPT au cours des années suivantes

7.1 Calcul des transferts avec produits et utilisation de l'exportation. Pour chaque détenteur de parts, on tient compte de la quantité de produits exportés, des transferts et des retours, mesurés en EMC, enregistrés dans l'année pour calculer la part NPT du contingent qui lui sera attribué l'année suivante. Pour établir la part du contingent attribuée l'année suivante, le nombre de transferts avec produits sera réservé et pourra être réattribué au détenteur pour l'année suivante et les transferts de parts NPT avec produits seront considérés comme faisant partie des exportations effectuées par le détenteur. L'Avis aux exportateurs no 111 contient des exemples de parts NPT attribuées pour l'année suivante.

8.0 Procédures de transfert

8.1 Courtiers en douane. Les courtiers en douane canadiens qui ont directement accès au système informatique de la DGCEI peuvent effectuer des transferts au nom des détenteurs de parts. L'Avis aux exportateurs no 111 fournit des renseignements sur le rôle des courtiers en douane. Les sociétés qui souhaitent effectuer des transferts de parts NPT entre les deux types de NPT applicables aux vêtements non-laine (tissu et fils) doivent en aviser la DGCEI par télécopieur (voir numéro ci-dessous), car les courtiers ne pourront effectuer ce genre de transferts.

9.0 Liste des détenteurs de parts

9.1 Liste des détenteurs de parts. Le site Web de la DGCEI comprend la liste des détenteurs actuels de parts et les Avis aux exportateurs connexes :

French Textiles & vêtements

10.0 Renseignements sur le mécanisme de transfert

10.1 À qui s'adresser? Les demandes de renseignements concernant le présent Avis aux exportateurs ou d'autres politiques administratives relatives à l'ALENA peuvent être adressées à la :

Section du textile et des vêtements
Direction de la politique sur la réglementation commerciale
Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international

Adresse postale :

C.P. 481
Succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 9K6

Adresse de messagerie :

Tour C, 4e étage
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

No de téléphone : 613-996-3711
No de télécopieur : 613-995-5137